Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-81.686
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 195 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 20-81.686 F-D
N° 01308
CK 4 NOVEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 27 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de partie civile.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [D], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [D], qui exerçait les fonctions de secrétaire général du syndicat Union nationale des syndicats autonomes - Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (UNSA-FMPS), s'est vu reprocher d'avoir détourné des fonds et facturé des prestations imaginaires, au préjudice notamment de ce syndicat.
3. Il a été mis en examen des chefs d'abus de confiance et blanchiment d'abus de confiance.
4. Dans le cadre de cette information judiciaire, l'UNSA, union nationale syndicale interprofessionnelle à laquelle peuvent adhérer des syndicats ou fédérations telle la FMPS, s'est constituée partie civile, faisant valoir que la mise en examen de M. [D], ainsi que la publication d'un article de presse relatif à cette affaire dans le magasine l'Express, intitulé « Fric-frac à l'UNSA », ont généré un amalgame entre la FMPS et l'UNSA, ont porté atteinte à l'image de l'UNSA, et ont entraîné une baisse du nombre des adhérents, ce qui a causé à l'UNSA un préjudice personnel découlant directement du délit poursuivi d'abus de confiance.
5. L'avocat de M. [D] a contesté auprès du juge d'instruction la recevabilité de cette constitution de partie civile, au motif que le préjudice allégué par l'UNSA ne découlerait pas directement des faits poursuivis.
6. Par ordonnance du 1er mars 2019, le juge d'instruction a rejeté cette contestation de constitution de partie civile.
7. M. [D] a fait appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :
9. Selon ces textes, seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation.
10. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la contestation de la constitution de partie civile de l'UNSA, l'arrêt attaqué énonce que l'atteinte portée à l'image de cette dernière est en relation directe avec les détournements de fonds reprochés à des secrétaires généraux d'organisations syndicales adhérentes, dont M. [D], dés lors qu'elle est susceptible de conduire d'autres organisations à quitter l'union nationale syndicale.
11. Les juges ajoutent que de plus, ainsi que le relève le magistrat instructeur, ces détournements de fonds sont de nature à impacter la trésorerie des organisations syndicales adhérentes, et à entraîner, de ce fait, une baisse du montant des cotisations reversées à défaut d'être compensée par une modification de la quote-part réclamée.
12. La chambre de l'instruction en conclut qu'au regard de ces éléments et au stade de l'information judiciaire, il peut être admis comme possible l'existence d'un préjudice subi par l'UNSA en relation directe avec l'infraction d'abus de confiance reprochée à M. [D].
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
14. En effet, d'une part le préjudice d'image dont excipe l'UNSA ne découle pas des détournements poursuivis, mais de la diffusion dans le public par un organe de presse d'une information en partie erronée au sujet des poursuites engagées.
15. D'autre part, il n'est pas reproché à M. [D] d'avoir détourné des fonds au préjudice de l'UNSA, laquelle avait en outre la faculté d'augmenter le montant de la quote-part de cotisations demandée à la fédération adhérente.
16. Enfin, le préjudice financier allégué ne serait lui-même que la conséquence indirecte du préjudice d'image dont se plaint par ailleurs l'UNSA.
17. Ainsi, l'UNSA ne justifie pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis.
18. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-81.686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.