Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
20-80.253
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 944 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 20-80.253 F-D

N° 01304

SM12 4 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [N] [A] et Mme [M] [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 337 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2019, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance aggravé, à quatre ans d'emprisonnement, une interdiction définitive de gérer et une interdiction professionnelle définitive, la seconde, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [N] [A] et Mme [M] [D] [A], les observations de Me Le Prado, avocat de Mmes [X] et [W] [Y], et les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] [U], M. [K] [U] et Mme [J] [S], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Courant juillet 2013, M. [V] [F] a déposé plainte à la suite des placements effectués en 2010 au sein de la société Groupe partenaire conseil.

3. La société Groupe partenaire conseil, société à responsabilité limitée créée en 2007 par MM. [N] [A] et [B] [P], a été transformée en société à capital variable en 2009, M. [A] en devenant seul gérant et associé unique. Son objet était de collecter des fonds en vue de les réinvestir par le biais de prises de participations ou d'apports en compte courant au sein du groupe Compagnie financière privée animé par les mêmes personnes.

4. L'enquête a permis l'audition de l'ensemble des investisseurs démarchés par MM. [A] et [P], convaincus d'avoir investi dans une société agissant dans le secteur immobilier via différentes structures du groupe Compagnie financière privée, escomptant une rémunération de 6 à 7 % avec possibilité de défiscalisation.

5. Il est apparu qu'une partie des fonds investis a été encaissée par la société Groupe partenaire conseil et la société Compagnie financière privée par le biais de conventions de trésorerie liant ces deux entités et a donné lieu à des reversements par abondement des comptes courants d'associés dans les sociétés civiles immobilières filiales de la société Groupe partenaire conseil afin de permettre la gestion courante de ces sociétés dans lesquelles MM. [A] et [P] détenaient des comptes courants créditeurs.

6. Le solde net des investissements réalisés par les particuliers sous forme d'apports en capital et d'apports en comptes courants, a été chiffré, sur la période du 23 avril 2008 au 6 décembre 2012, à la somme de 2 237 363 euros

7. Au terme des investigations, M. [A] et son épouse, Mme [D], ainsi que M. [P], ont été cités devant le tribunal correctionnel.

8. MM. [A] et [P] se voient reprocher d'avoir à [Localité 1], entre avril 2008 et décembre 2012, détourné, pour M. [A], la somme de 1 613 969 euros, dont 725 758 euros au titre des prélèvements personnels, et pour M. [P], la somme de 1 204 869 euros dont 205 500 euros au titre des prélèvements personnels, et la différence au titre d'une utilisation non conforme à la nature du placement prévu au contrat initial d'investissement, qui leur avait été remise en leur qualité de gérant des sociétés Compagnie financière privée et Groupe partenaire conseil et qu'ils avaient acceptées à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, à savoir effectuer des placements immobiliers à travers des sociétés du groupe Compagnie financière privée, ces détournements ayant eu lieu au préjudice notamment de M. [K] [U] et Mmes [J] [S], [X] [Y] et [W] [Y], avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.

9. Mme [D] épouse [A] se voit reprocher d'avoir à [Localité 1], entre avril 2008 et décembre 2012, sciemment recelé la somme de 655 895 euros, qu'elle savait provenir d'un abus de confiance aggravé commis par son mari en sa qualité de gérant de la holding Compagnie financière privée et de la société Groupe partenaire conseils.

10. Les juges du premier degré ont déclaré MM. [P], [A] et Mme [D] coupables et ont condamné M. [A] à quatre ans d'emprisonnement, outre une interdiction définitive de gérer ainsi qu'une interdiction professionnelle définitive, M. [P] à trois ans d'emprisonnement, outre une interdiction définitive de gérer ainsi qu'une interdiction professionnelle définitive, et Mme [D] à un an d'emprisonnement avec sursis.

11. Le tribunal a déclaré les trois prévenus responsables des préjudices subis par les parties civiles et les a condamnés solidairement au paiement de dommages-intérêts.

12. Les trois prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

15. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

16. En application de ce texte, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies.

17. Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé les dispositions pénales et civiles du jugement ayant déclaré coupables M. [A], Mme [D] et M. [P], sans répondre aux demandes de supplément d'information et d'expertise contenues dans les conclusions régulièrement déposées devant elle au nom de M. [A].

18. En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

19. La cassation est encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les troisième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 27 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-80.253.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.