Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-81.137
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 839 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 20-81.137 F-D
N° 01301
SM12 4 NOVEMBRE 2021
CASSATION PARTIELLE REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [R] [Z] et Mme [I] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2020, qui a condamné le premier, pour recours aux services d'un travailleur dissimulé, abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, et dix ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment, à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R] [Z] et Mme [I] [P] [Z], les observations de la Sarl Ortscheidt, avocat de la Selarl [M] prise en la personne de Maître [N] [M] ès qualités de liquidateur de la SCEA Ferme des Ajaux et de la Sarl Le Doux, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [R] [Z] exerçait la gérance de fait des sociétés Les Ajaux, Ferme Les Ajaux, [Z], Prestimmo, Les lilas, Clairimmo, Le Doux, et Jardin d'Ava.
3. Une enquête préliminaire, ouverte sur une suspicion de gestion malgré interdiction de la part de M. [Z], a révélé à l'examen des comptes sociaux l'existence de versements suspects de sommes, parfois importantes, entre certaines de ces sociétés, ainsi qu'entre celles-ci et des particuliers.
4. À l'issue d'une information judiciaire, M. [Z] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, abus de biens sociaux, recours aux services de travailleurs dissimulés, blanchiment et gestion malgré interdiction judiciaire. Sa mère, Mme [P], a, quant à elle, été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, abus de biens sociaux, et complicité de travail dissimulé.
5. Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne les a déclarés coupables de l'ensemble des délits reprochés. Sur l'action civile, il les a condamnés à verser des dommages-intérêts, notamment à l'administrateur judiciaire des sociétés Le Doux et la Ferme des Ajaux, placées entre-temps en redressement puis en liquidation judiciaire.
6. Les deux prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour déclarer Mme [P] coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que celle-ci a, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, perçu 1 656 650 euros de la société [Z], à laquelle elle a reversé 942 100 euros sur la même période, soit un différentiel de 714 550 euros, qui n'est pas justifié.
11. Les juges ajoutent que la prévenue a indiqué que M. [Z] approvisionnait le compte privé avec de l'argent des sociétés, et pouvait gérer ses comptes bancaires personnels avec les codes internet, précisant qu'il était obligé de passer par ses comptes personnels du Crédit agricole et de la Banque populaire pour accéder aux comptes des sociétés comme par exemple Hydro de la Couze, Jardin d'Ava, [Z], et Prestimmo.
12. Ils relèvent encore que Mme [P] ne savait pas se servir d'internet, et qu'elle a déclaré que M. [Z] avait son autorisation verbale pour réaliser tout acte bancaire sur les comptes de la société [Z].
13. La cour d'appel énonce encore qu'ont été retirées sur les comptes de la société [Z] les sommes de 1 000, 2 600 et 2 500 euros, respectivement en 2009, 2010 et 2011, et ce sans aucune justification, Mme [P] ayant reconnu avoir procédé à ces retraits "peut-être pour payer de la main d'oeuvre".
14. S'agissant de la société Jardin d'Ava, les juges relèvent que Mme [P] a, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, perçu 891 780 euros de cette société, à laquelle elle a reversé 408 900 euros sur la même période, soit un différentiel de 482 880 euros, qui n'est pas justifié, alors même qu'elle ne détenait avec son époux que trois parts sociales.
15. Ils ajoutent que Mme [U], associée majoritaire de ladite société et gérante de celle-ci jusqu'au 17 juin 2012, a déclaré qu'elle n'avait fait que prêter son nom à cette société, et que c'était son frère, M. [Z], qui la gérait officieusement.
16. La cour d'appel relève encore qu'ont été retirées sur les comptes de la société Jardin d'Ava les sommes de 2 500, 23 000 et 30 400 euros respectivement en 2009, 2010 et 2011, et ce sans aucune justification, Mme [P] ayant reconnu avoir procédé à ces retraits, et expliqué qu'elle allait chercher de l'argent à la banque et qu'elle le donnait à son fils.
17. Enfin, s'agissant de la société Ferme des Ajaux, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'enquête et de l'information que Mme [P] a, en 2011, perçu 10 000 euros de cette société, sans que cela soit justifié, et qu'elle n'a pu fournir aucune explication à ce virement, alors qu'elle n'était ni gérante, ni associée de ladite société.
18. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas à quel titre, ni à quelles fins, une partie des sommes qu'il lui est reproché d'avoir détournée a été remise à Mme [P], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième branches du troisième moyen en ce qu'elles concernent Mme [P], la Cour :
Sur le pourvoi de M. [Z] :
Le REJETTE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Z] devra payer à la société [M] ès qualités de liquidateur des sociétés des Ajaux et Le Doux en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi de Mme [P] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 8 janvier 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de Mme [P] des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, ainsi qu'à la peine et à la condamnation sur l'action civile prononcées à l'encontre de celle-ci, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-81.137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.