Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 21-80.571
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 489 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 21-80.571 F-D
N° 01299
SM12 4 NOVEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [R] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 10 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, emploi d'étranger sans titre et aide au séjour irrégulier, évoquant, après annulation de l'ordonnance autorisant le maintien de saisie de compte bancaire rendue par le juge des libertés et de la détention, a ordonné à nouveau cette mesure.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [M], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire des chefs de travail dissimulé, emploi d'étrangers sans titre et aide au séjour irrégulier mettant en cause M. [M], qui exerce l'activité de coiffeur au sein de la société Omer université de la coiffure dont il serait le gérant de fait, à la suite d'un contrôle de deux de ses établissements ayant révélé la présence de plusieurs personnes étrangères en situation de travail bien que dépourvues d'autorisation de travail et de contrat de travail, toutes en situation irrégulière sur le territoire national et non déclarées auprès des organismes sociaux.
3. La caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) a estimé son préjudice à la somme de 223 577 euros pour les années 2018 à 2020.
4. Les enquêteurs ont procédé, le 27 août 2020, à la saisie des sommes de 16 355 euros et 7 132 euros sur deux comptes bancaires dont est titulaire le mis en cause et le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de ces saisies par ordonnance en date du 7 septembre 2020 à l'encontre de laquelle le demandeur a interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-154 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de saisie spéciale rendue par le juge des libertés et de la détention.
7. Pour annuler l'ordonnance de maintien de la saisie des fonds figurant à l'actif des comptes bancaires de M. [M] et ordonner le maintien de la saisie, l'arrêt attaqué relève que la présidente de la chambre de l'instruction a mis dans le débat dès l'ouverture de l'audience la question de la nullité de l'ordonnance déférée en raison de l'absence de fondement de la saisie et que le ministère public et la défense ont pu s'exprimer de manière contradictoire sur ce point au cours de l'audience.
8. Les juges ajoutent ensuite qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été rendue au visa des seuls articles 706-141 à 706-147, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale, sans mentionner l'article 131 -21 du code pénal, et ce alors même que la requête du parquet visait de manière expresse les alinéa 2 et 3 de ce texte, et qu'aux termes de l'article 706-141 du code de procédure pénale la saisie a pour vocation de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 qui seul prévoit les fondements juridiques permettant de porter atteinte au droit de propriété dans le cadre d'une enquête de police ou d'une information pénale.
9. Ils concluent que l'absence de fondement juridique visé par cette ordonnance ne permet pas de connaître à quel titre la saisie est réalisée non plus que les modalités de celle-ci, la motivation de la décision contestée ne permettant pas de déduire l'intention du magistrat, et que la chambre de l'instruction peut, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, et après débat contradictoire, évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 du code de procédure pénale.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. En effet, d'une part, ne disposant de la faculté d'évoquer que lorsqu'elle statue dans le cadre d'une information judiciaire en application de l'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne peut, si elle prononce l'annulation d'une ordonnance de maintien de saisie d'une somme d'argent, qu'en constater la mainlevée.
12. D'autre part, elle peut, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, sans annuler l'ordonnance déférée ni évoquer, substituer ses propres motifs à ceux, qu'elle estimait insuffisants, de ladite ordonnance.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 10 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 201Code de procédure pénale
- Article 202Code de procédure pénale
- Article 204Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 706-141Code de procédure pénale
- Article 706-147Code de procédure pénale
- Article 706-153Code de procédure pénale
- Article 706-154Code de procédure pénale
- Article 131-21Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 21-80.571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.