Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 21-80.360
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 129 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 21-80.360 F-D
N° 01297
SM12 4 NOVEMBRE 2021
REJET DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [F] [G], Mme [V] [R], Mme [D] [G] et la société Wanachka ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 10e chambre, en date du 18 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre le premier des chefs d'abus de faiblesse et d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Wanachka, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 23 août 2017, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux sur la base d'une note du service Tracfin dénonçant l'existence de flux financiers anormaux entre les comptes de Mme [Y] et ceux de M. [G] et de la société Finart, société de vente d'objets d'art, dont il était associé majoritaire, dirigée par M. [E] [J].
3. Selon ce signalement, entre juin 2014 et mars 2017, M. [G] et la société Finart, dont il était le gérant de fait et associé à 85 % avec sa fille [D] qui détient le reste des parts sociales, ont reçu de Mme [Y], retraitée âgée de 69 ans et souffrant d'un état démentiel évolutif, une somme totale de plus de 1 400 000 euros censée correspondre au règlement d'objets d'art.
4. Le 29 janvier 2020, sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie pénale de la maison d'habitation, d'une valeur de 978 000 euros, et du terrain situés à [Localité 2], propriété de la société Wanachka, créée en 1995 par M. [G] qui a ensuite réparti la totalité des parts sociales entre ses deux filles, [I] et [D], la mère de celles-ci, Mme [V] [R], et ses cinq petits-enfants, Mme [D] [G] étant nommée gérante.
5. M. [G], l'ensemble des porteurs de parts sociales de la société Wanachka et cette dernière ont interjeté appel de cette décision.
Déchéance des pourvois formés par M. [F] [G], Mme [V] [R] et Mme [D] [G]
6. M. [F] [G], Mme [V] [R] et Mme [D] [G] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par un avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Le moyen est inopérant dès lors que la mention de l'arrêt selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des parties, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, fait présumer que les parties ont eu accès à l'ensemble des pièces du dossier lors des débats, ce qu'elles n'ont d'ailleurs pas contesté.
9. Dès lors le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par M. [G], Mme [R] et Mme [G] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par la société Wanachka
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 21-80.360.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.