Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-18.168
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 614 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° M 20-18.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
1°/ Mme [K] [V],
2°/ M. [H] [V],
3°/ Mme [F] [R],
4°/ Mme [L] [R],
domiciliés tous quatre [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 20-18.168 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Office Notarial Dejean de La Batie, Prager-Fouquet Berdal, Gil, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [V], et de Mmes [F] et [L] [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Office Notarial Dejean de La Batie, Prager-Fouquet, Berdal, Gil, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2020), [X] [R] est décédé le 4 juin 1998, en laissant pour lui succéder ses trois enfants mineurs, [H] [V], [F] et [L] [R].
2. Le 12 novembre 1998, le juge des tutelles a autorisé leur mère, Mme [V], agissant en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire et sur les conseils de la société notariale Fouquet-Taramarcaz-Dejean de la Batie, devenue Dejean de la Batie, Prager-Fouquet, Berdal, Gil (la société notariale), à accepter purement et simplement la succession.
3. Le 24 décembre suivant, Mme [V] a appris par l'avocat de [X] [R] qu'une action en paiement avait été engagée contre celui-ci, en sa qualité de caution d'un prêt accordé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (la banque) à la société Banzai.
4. Un arrêt du 20 mars 2003 a condamné [H] [V], [F] et [L] [R], représentés par leur mère et appelés en intervention forcée, solidairement avec d'autres cofidéjusseurs, à payer une certaine somme à la banque.
5. A la demande de la banque, un arrêt du 9 septembre 2010 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d'un immeuble appartenant à Mme [V] et à ses enfants en indivision, lequel a ensuite été vendu sur adjudication.
6. Soutenant que la société notariale et le juge des tutelles avaient commis chacun une faute, la première en ne l'informant pas de la possibilité d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, le second en l'autorisant à accepter cette succession purement et simplement sans exiger un inventaire notarié, Mme [V], ainsi que M. [H] [V], Mme [F] [R] et Mme [L] [R] (les consorts [V]-[R]) ont, les 9 et 10 février 2017, assigné en responsabilité la société notariale et l'Agent judiciaire de l'Etat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
10. Aux termes de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
11. L'article 26, II, de cette loi, énonce que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
12. Il en résulte que les actions en responsabilité civile engagées après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 en raison d'un dommage survenu antérieurement se prescrivent par cinq ans à compter de cette date, sans que la durée totale puisse excéder dix ans à compter de la manifestation de ce dommage.
13. La cour d'appel a relevé que l'existence d'un passif de la succession de [X] [R] avait été portée à la connaissance de Mme [V] par la lettre de l'avocat de celui-ci du 24 décembre 1998 lui faisant part de l'existence d'une action en paiement dirigée contre lui en sa qualité de caution solidaire d'un prêt consenti à la société Banzai.
14. Il s'en déduit que l'action en responsabilité contre la société notariale, introduite les 9 et 10 février 2017, soit plus de dix ans après cette date, est prescrite, de sorte qu'elle est irrecevable.
15. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [V] à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'arrêt rendu le 2 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Met hors de cause la SCP Dejean de la Batie, Prager-Fouquet, Berdal, Gil ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la SCP Dejean de la Batie, Prager - Fouquet, Berdal, Gil et l'Agent judiciaire de l'Etat et condamne celui-ci à payer à M. et Mme [V], et Mmes [F] et [L] [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1382, devenu 1240, du code civil et 31 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-18.168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.