Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-11.148
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 143 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 662 F-D
Pourvoi n° F 20-11.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
Mme [J] [V], veuve [W], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° F 20-11.148 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [U] [V], domiciliée chez M. [L], [Adresse 7],
4°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [J] [V], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 février 2019), [N] [V] et [D] [H] sont décédés respectivement les 3 février 1987 et 18 juillet 2011, en laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, [J], [T], [I], [A] et [U]. Des difficultés se sont élevées à l'occasion du partage des successions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Pour dire que MM. [A], [I] et [T] [V] doivent rapporter à la succession la somme de 72 074,04 euros, l'arrêt retient que ceux-ci ne contestent pas ne pas avoir payé les sommes dues au titre de la reprise de l'exploitation en 1981 et de l'apport au GAEC en 1983, qu'un paiement partiel de 40 000 francs est intervenu en 1982, que les experts ont évalué le cheptel à la somme de 101 691 euros et le matériel à la somme de 10 000 euros en novembre 2011, qu'il est constant que les sommes dont ont bénéficié M. [A] [V] et ensuite le GAEC constitué n'ont pas été payées et doivent être rapportées à la succession, que le GAEC a bénéficié du versement d'une somme de 6 481 euros le 22 février 1983 et qu'en conséquence il sera fait droit à la demande de rapport à la succession à hauteur de la somme globale de 72 074,04 euros après déduction de la somme de 6 097,96 euros payée en 1982.
6. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que MM. [A], [I] et [T] [V] doivent rapporter à la succession la somme de 72 074,04 euros, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne MM. [A] et [I] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [A] et [I] [V] à payer à Mme [J] [V] la somme de 3 000 euros et rejette la demande formée par celle-ci contre Mme [U] [V] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-11.148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.