Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-50.015
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 359 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° C 20-50.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais, 69321 Lyon cedex, a formé le pourvoi n° C 20-50.015 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [M] [U] [R],
2°/ à Mme [Z] [U] [R], épouse [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [I] [D],
3°/ à M. [Y] [O] [U] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils [J] [P] [U] [R] et [ZN] [K] [U] [R],
4°/ à M. [E] [G] [U] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils [PL] [H] [U] [R], [C] [X] [U] [R] et [N] [S] [U] [R],
tous domiciliés chez Mme [B] [W], [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. [L] [M] [U] [R], [Y] [O] [U] [R], [E] [G] [U] [R] et de Mme [Z] [U] [R], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte au procureur général près la cour d'appel de Lyon du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il ne concerne que M. [L] [M] [U] [R].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 mai 2017, pourvoi n° 16-50.035), le 10 août 2012, M. [L] [M] [U] [R] et ses trois enfants, M. [Y] [O] [U] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils [J] [P], M. [E] [G] [U] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses fils [PL] [H] et [C] [X], et Mme [Z] [U] [R] (les consorts [U] [R]), ont introduit une action déclaratoire de nationalité, en invoquant, pour revendiquer la nationalité française, être les descendants de [V] [L], également connu sous le nom de [A] [T], ayant accédé à la qualité de citoyen français par l'effet d'un décret impérial du 28 novembre 1866, pris en application de l'article 4 du Senatus Consulte du 14 juillet 1865. Les représentants légaux des enfants mineurs [ZN] [K], [N] [S] et [F] [I], nés postérieurement au jugement, sont intervenus volontairement en appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les obligations respectives des parties.
5. Pour se prononcer sur l'existence d'une chaîne de filiations entre M. [L] [M] [U] [R] et [A] [T], admis au statut de droit commun en vertu d'un décret impérial du 28 novembre 1866, l'arrêt constate qu'il est d'ores et déjà établi que [V] [L] a bien été admis en qualité de français par décret impérial du 28 novembre 1866 pris en application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le ministère public soutenait que les consorts [U] [R] ne démontraient pas l'identité de personnes entre l'admis dénommé [A] [T] et la personne dénommée [V] [L], ni ne produisaient de document permettant de rapporter la preuve d'un changement de nom et de prénom [A] [T] en [V] [L], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit Français M. [L] [M] [U] [R], l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne MM. [L] [M] [U] [R], [Y] [O] [U] [R], [E] [G] [U] [R] et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-50.015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-50.015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.