Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 21-80.475
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 040 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 21-80.475 F-D
N° 01282
ECF 3 NOVEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2021
La Ligue française pour la protection du cheval et l'association vétérinaire équine française, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 7 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'administration de substance dopante sur animal participant à une compétition sportive, complicité de ce délit, mauvais traitement sur animal domestique et atteinte involontaire à la vie d'animaux domestiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires communs aux demandeurs ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Ligue française pour la protection du cheval et de l'association vétérinaire équine française, parties civiles, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La Ligue française pour la protection du cheval et l'association vétérinaire équine française ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, pour des faits de maltraitance animal et dopage concernant deux chevaux qui, au cours d'une compétition d'endurance, avaient été victimes de fractures qui leur avaient été fatales.
3. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits des chefs d'administration de substance dopante sur animal participant à une compétition sportive, complicité de ce délit, mauvais traitement sur animal domestique et atteinte involontaire à la vie d'animaux domestiques, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
4. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.
7. Les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.
8. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, d'une part, que l'avocat des parties civiles a été convoqué par télécopie envoyée à un numéro qui n'était pas le sien en vue de l'audience qui devait se tenir le 26 novembre 2020, l'avis de la date de l'audience ayant été adressé à un autre avocat portant un nom similaire, d'autre part, qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour ces parties civiles et qu'aucun mémoire n'a été déposé.
9. En statuant ainsi, alors que l'avocat des parties civiles n'avait pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 21-80.475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.