Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-86.631
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 357 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 20-86.631 F-D
N° 01277
ECF 3 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2021
M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 3 novembre 2020, qui, pour homicide involontaire et contravention au code de la route, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire, à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et refus de priorité pour avoir, en tournant à gauche, coupé la route à un motocycliste, [D] [G], qui circulait en sens inverse et est décédé sur le coup.
3. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable.
4. Les parties civiles, le prévenu, le procureur de la République et la société Mutuelle du Mans, partie intervenante, ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'enquête et des déclarations de M. [E] que l'accident est survenu alors qu'il tournait à gauche au volant de son véhicule 4 x 4, dans des conditions de circulation qui n'étaient pas difficultueuses et qu'en application de l'article R. 415-4-III du code de la route, il était débiteur d'une priorité en faveur du motard qui arrivait en sens inverse.
7. Les juges ajoutent que si le motard était normalement visible pour M. [E], ce dernier devait lui céder la priorité, qu'il résulte du témoignage de M. [I] qui circulait à 80 km/h dans le même sens que le motard, que ce dernier l'a dépassé à une vitesse qu'il estime de 90 à 100 km/h, que M. [I] précise qu'il avait vu le véhicule 4 x 4 face à lui, que ce véhicule avait été dépassé par un autre qui avait pu empêcher le 4 x 4 et le motard de se voir et que l'accident était survenu aussitôt alors qu'il se trouvait 80 mètres derrière le motard.
8. Les juges retiennent que dans la mesure où ce témoin a vu le 4 x 4 à un moment où le motard était entre eux deux, il ressort de l'évidence même que le conducteur du 4 x 4 devait voir non seulement le motard mais le véhicule de M. [I] et si le véhicule noir qui l'a dépassé a gêné sa vision, cette circonstance devait l'amener à redoubler de prudence pour n'amorcer sa manoeuvre qu'une fois pleinement certain, pour s'en être assuré, qu'aucun véhicule n'arrivait en sens inverse et que, dès lors, son inattention est à l'origine de l'accident qu'il pouvait éviter puisque les obstacles étaient visibles.
9. Les juges relèvent que l'expertise confiée à un expert national a mis en évidence que la visibilité dans le sens du 4 x 4 était de 218 mètres, que le choc s'est produit dans le couloir de circulation de la moto alors que le 4 x 4 circulait à 20 km/h et la moto à 90,75 km/h avec une fourchette d'estimation de plus ou moins 6 %.
10. Les juges, après avoir critiqué la pertinence des rapports techniques versés par M. [E], en concluent que ce dernier a commis une faute de conduite.
11. En statuant ainsi, par des motifs non hypothétiques exempts d'insuffisance comme de contradiction et sans dénaturer les pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a justifié sa décision.
12. D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-86.631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.