Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 12 janvier 2010
- Numéro de rôle
- 09/02528
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 616 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RN/NL
Numéro 149/10
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 12/01/10
Dossiers : 09/02528
09/02698
Nature affaire :
Recours contre les décisions des juridictions disciplinaires des ordres d'avocats
Affaire :
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PAU
C/
[G] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l'audience publique du 12 janvier 2010
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience solennelle et publique tenue le 10 Novembre 2009, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président de chambre
Monsieur NEGRE, Président de chambre
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BELIN, Conseiller
En présence de Monsieur JEOL, Avocat Général
assistés de Madame PEYRON, Greffier,
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
dossier : 09/2528
APPELANTE :
Me MONTAGNE, en qualité de membre du Conseil de l'Ordre, déléguée de Monsieur Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMES :
Maître Pierre SANTI
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur Le Procureur Général près la Cour d'Appel de PAU
représenté par Monsieur JEOL, Avocat Général
dossier : 09/2698
APPELANT :
Me Pierre SANTI
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Me DE CAUNES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Me MONTAGNE, en qualité de membre du Conseil de l'Ordre, déléguée de Monsieur Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur Le Procureur Général près la Cour d'Appel de PAU
représenté par Monsieur JEOL, Avocat Général
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2009
rendue par le Conseil de Discipline des Avocats du Ressort de la Cour d'Appel de PAU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que la Cour étant saisie de deux appels concernant une même décision, il convient de prononcer la jonction des deux procédures respectivement ouvertes sous le n° 09/02528, en ce qui concerne l'appel formé par '[V] [W], membre du Conseil de l'Ordre, déléguée du Bâtonnier' et sous le n° 09/02698, en ce qui concerne l'appel formé par [G] [R] ;
Attendu que l'acte de saisine du Conseil de discipline n'est pas la convocation prévue à l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 et adressée à l'avocat poursuivi après transmission du rapport d'instruction au Président du Conseil de discipline mais bien l'acte motivé adressé à l'instance disciplinaire soit par le Bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, soit par le Procureur général ; qu'en l'espèce, l'acte de saisine consiste donc dans la lettre recommandée adressée le 24 novembre 2008 au Président du Conseil de discipline par Maître [J] [I], Bâtonnier alors en exercice de l'Ordre des avocats au Barreau de PAU dont relevait Maître [G] [R] ;
Attendu que Maître [R] n'est pas fondé à invoquer l'extinction des poursuites faute pour le Conseil de discipline d'avoir statué dans le délai de six mois à compter de l'acte de saisine, dans lequel le règlement intérieur du Conseil de discipline des avocats du ressort de la Cour d'appel de PAU arrêté le 1er juillet 2005 prévoyait que devait être rendue la décision dudit Conseil ; qu'en effet, l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 en sa rédaction issue du décret du 15 mai 2007 fixe à huit mois à compter de la saisine le délai à l'issue duquel la demande est réputée rejetée si le Conseil n'a pas encore statué au fond ou par une décision avant dire droit et que ce texte prévaut sur le règlement intérieur antérieurement adopté par le Conseil de discipline ; qu'ainsi, moins de huit mois s'étant écoulés entre le 24 novembre 2008 et le 2 juillet 2009, il n'y avait pas eu décision implicite de rejet, contrairement à ce que soutient Maître [R], et le Conseil de discipline n'avait donc pas été dessaisi, en sorte que la décision du 2 juillet 2009 n'est pas non avenue, pas plus qu'il n'y a eu inobservation du délai d'appel en ce que l'appel du 10 juillet 2009 n'aurait pas été formé dans le mois de la prétendue décision implicite de rejet du 25 mai 2009 ;
Attendu que 'Madame [V] [W], Membre du Conseil de l'Ordre, Déléguée du Bâtonnier', expose s'être désistée de son appel le 27 octobre 2009 et en demande acte ; que néanmoins, la Cour reste saisie de l'appel interjeté par Maître [R] le 22 juillet 2009, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret, en sorte que cet appel formé dans le délai prévu pour l'appel principal ne saurait être déclaré irrecevable en ce qu'il constituerait un appel incident ; que dès lors, doivent être examinées comme étant recevables les demandes d'annulation d'actes formées par Maître [R] ;
Attendu que Maître [R] invoque la nullité du rapport d'enquête déontologique 'd'une part, pour violation des dispositions de l'article 187 du décret du 27 novembre 1991 et d'autre part, compte tenu de la partialité du Bâtonnier [I]' ; qu'observant que ce texte permet seulement au Bâtonnier de désigner un délégué pour procéder à cette enquête et qu'en revanche, il revient au Bâtonnier et à lui seul d'établir le rapport d'enquête déontologique, il fait valoir qu'en l'espèce, ce dernier avait désigné deux rapporteurs en la personne de Maîtres [P] et [T] et que c'est Maître [P] seul qui a rédigé le rapport et que surtout, le Bâtonnier [I] avait décidé de le renvoyer devant le Conseil de discipline avant même que les rapporteurs n'aient terminé leur enquête ;
Attendu que la lettre de convocation de Maître [R] devant le Conseil de Discipline du 28 avril 2009 mentionne que 'la saisine du Conseil de discipline faisait suite au dépôt le 21 novembre 2008 du rapport d'enquête déontologique déposé par [G] [P] en application de l'article 187 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991...' ;
Que par ailleurs, Maître [R] verse aux débats deux pages de télécopie paraissant reproduire les pages 1 et 7 d'un compte rendu de la réunion du Conseil de l'Ordre du 3 novembre 2008, contenant la mention suivante : 'Monsieur le Bâtonnier informe les membres du conseil de l'ordre de sa décision d'ouvrir une procédure disciplinaire pour manquement aux principes généraux du R.I.N. à l'encontre de Me [G] [R] après son enquête déontologique faisant suite aux réclamations d'anciens salariés de la SAS GIRARD IBERICA. Il va donc saisir le conseil de discipline à cette fin.'
Attendu qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 188 du décret du 27 novembre 1991, 'dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé...' ;
Attendu que le décret du 27 novembre 1991 n'impose donc pas au Bâtonnier de l'Ordre de saisir l'instance disciplinaire après enquête déontologique ; que certes, l'annonce faite au Conseil de l'Ordre telle que citée ci-dessus peut apparaître prématurée au regard de la date de dépôt du rapport de Maître [P] mentionnée dans la lettre de convocation de Maître [R] devant le Conseil de discipline mais que ces éléments ne suffisent pas à caractériser la partialité invoquée du Bâtonnier [I], étant observé que Maître [R] avait été convoqué pour être entendu par Maîtres [T] et [P] le 25 octobre 2008, que le Bâtonnier [I] avait lui-même procédé à des investigations courant juillet 2008 en procédant notamment à des auditions dont celle de salariés dans le cadre des procédures de contestation d'honoraires et que le 22 octobre 2008, Maître [R] avait remis ses observations dans la perspective de son audition par les membres délégués à l'enquête déontologique ;
Que la Cour ne saurait, dans ces conditions, annuler un rapport d'enquête déontologique qui ne lui est au demeurant pas fourni, pas plus qu'elle n'annulera pour partialité, celle-ci n'étant pas démontrée, l'acte de saisine, abondamment motivé et faisant état de griefs susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires, du 24 novembre 2008 ;
Attendu que dans la mesure où il n'est précisé par l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 à qui il incombe d'adresser à l'avocat mis en cause sa convocation devant le Conseil de discipline, il n'y a pas lieu d'annuler la convocation adressée à Maître [R] en date du 28 avril 2009, fût-elle signée par [V] [W] 'par délégation pour le Bâtonnier' ;
Attendu que Maître [R] se présente en victime de la collusion qui aurait existé entre le Bâtonnier [I] et son successeur le Bâtonnier [D] et de la connivence qui aurait existé entre ce dernier et Madame [M] [Z] qui est co-signataire, avec [H] [A], du rapport d'instruction disciplinaire établi en date du 23 mars 2009 ;
Attendu que l'argumentation de Maître [R] reposant sur l'allégation de relations intimes non encore ostensibles qui auraient existé entre Madame [Z] et le Bâtonnier [D], lesquelles lui auraient donc été cachées lors de son audition, la demande d'annulation du rapport d'instruction disciplinaire ne pourra qu'être rejetée comme non sérieusement étayée, étant observé qu'en tout état de cause, le rapport querellé, exclusivement consacré à l'analyse des griefs disciplinaires contenus dans l'acte de saisine, qu'au demeurant il ne retient pas en leur totalité, est également signé par Maître [A], non concernée par les allégations visant sa consoeur ;
Attendu que Maître [R] sera donc débouté de sa demande d'annulation des actes de procédure ;
Attendu qu'il échet de laisser les dépens à la charge de l'Ordre des avocats au Barreau de PAU mais que l'équité ne commande pas de faire applications des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Maître [R] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, en matière disciplinaire, contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la jonction des deux procédures respectivement ouvertes sous le n° 09/02528 et sous le n° 09/02698,
Donne acte à Madame la déléguée du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de PAU de son désistement d'appel,
Reçoit Maître [R] en son appel,
Le déboute de sa demande d'annulation des actes de procédure,
Laisse les dépens à la charge de l'Ordre des avocats au Barreau de PAU,
Déboute Maître [R] de sa demande d'application à son profit des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Philippe PUJO-SAUSSET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 janvier 2010, sous le numéro 09/02528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/02528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.