Décision pôle 2 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 décembre 2009
- Numéro de rôle
- 09/00246
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 180 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 18 DECEMBRE 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00246
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/15187
APPELANT
SA MEPLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque P158
INTIMES
Monsieur LE TRESORIER PRINCIPAL MUNICIPAL D'AUBERVILLIERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Arnaud MONIN, avocat au barreau de Seine ST Denis, PB 173, de la SCP WILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK
COMMUNE D'AUBERVILLIERS représentée par son Maire
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Daniel CHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque k179
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jacques BICHARD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques BICHARD, président
Marguerite-Marie MARION, conseiller
Domitille DUVAL-ARNOULD, conseillère
Greffier, lors des débats : Tony METAIS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, président et par Tony METAIS, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
La société MEPLE a exercé jusqu'en 1992 une activité industrielle sur un terrain loué à la commune d'Aubervilliers qui, après avoir cédé son bien et à la demande de l'acquéreur, a procédé en 1997 à la dépollution du site pour un montant global de 1 234 196, 88 francs et, aux termes d'une transaction conclue le 28 mai 1998, a indemnisé celui-ci au titre du préjudice subi par le versement d'une somme de 1 800 000 francs .
Le trésorier municipal d'Aubervilliers a alors émis le 31 décembre 1998 un titre exécutoire pour un montant global de 3 034 196, 88 euros correspondant au coût des travaux de dépollution réalisés et à l'indemnité versée .
Par requête enregistrée le 18 février 1999 la société MEPLE a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1998 lui prescrivant de procéder à la remise en état du site .
Dans une seconde requête enregistrée le 16 mars 1999 elle a demandé à ce tribunal d'annuler le titre exécutoire émis par le trésorier municipal d'Aubervilliers .
Par jugement du 21 novembre 2002, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral ainsi que le titre exécutoire qui lui étaient déférés .
Sur appel interjeté par la commune d'Aubervilliers, la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 15 février 2007 a annulé le jugement qui lui était déféré en ce que le tribunal administratif avait statué sur la demande dirigée contre le titre exécutoire alors que les juridictions de l'ordre administratif étaient incompétentes pour en connaître .
C'est dans ces conditions que la société MEPLE a assigné par acte du 21 septembre 2007 le trésorier principal municipal d'Aubervilliers et la commune d'Auberviliers afin que soit annulé le titre exécutoire du 31 décembre 1998 comme étant fondé sur un arrêté préfectoral annulé par le tribunal administratif, devant le tribunal de grande instance de Bobigny dont le jugement est déféré à cette cour .
***
Vu le jugement rendu le 2 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a:
- déclaré irrecevables les demandes présentées par la société MEPLE,
- déclaré recevables les demandes présentées par la commune d'Aubervilliers,
- dit sans objet la demande présentée par la commune d'Aubervilliers tendant à voir condamner la société MEPLE SA à lui payer le montant du titre exécutoire émis le 31 décembre 1998,
- débouté chacune des parties de ses autres demandes,
- condamné la société MEPLE SA à payer à la commune d'Aubervilliers et au Trésor public une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire .
Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de cette cour le 6 janvier 2009 par la société MEPLE.
Vu l'assignation délivrée le 19 mai 2009 à la diligence de la société MEPLE à l'encontre de la commune d'Aubervilliers et du trésorier principal municipal d'Aubervilliers .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que la société MEPLE, excipe des dispositions de l'article L. 1675-5 2° du code général des collectivités publiques qui prévoit :
' l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente, le bien fondé de ladite créance, se prescrit dans un délai de deux mois, suivant la réception du titre exécutoire, ou à défaut du premier acte procédant de ce titre, ou de la notification d'un acte de poursuite '.
qu'elle fait valoir que le délai de recours que ce texte énonce n'a jamais commencé à courir puisque le titre exécutoire litigieux mentionne non pas les indications relatives aux voies de recours et délais visées par cet article mais celles prévues par le décret 65-29 du 11 janvier 1965, modifié par le décret 83.1025 du 28 novembre 1983 ;
qu'elle indique qu'à tout le moins sa lettre du 7 mars 2007, rédigée ensuite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 février 2007, adressée à la Trésorerie Municipale pour rappeler que le titre ne pouvait qu'être déclaré nul et non avenu dès lors qu'il prenait sa source et son fondement dans un acte administratif annulé par le juge administratif, doit s'analyser en un recours gracieux, que la Trésorerie Municipale a en effet été implicitement invitée à reconsidérer sa position et donner une dernière réponse de rejet le 29 août 2007 et qu'elle a saisi le tribunal par acte du 21 septembre 2007, soit moins de deux mois plus tard ;
qu'enfin elle soutient que cette correspondance du 29 août 2007 doit s'analyser comme un acte de poursuite puisque s'agissant en fait de la notification de la décision de la Trésorerie Municipale de mettre en recouvrement le titre faisant courir le délai de deux mois dans les conditions dudit article 1675 . 5 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant cependant qu'il s'avère que :
- la saisine d'une juridiction incompétente est susceptible d'emporter la prorogation du délai de contestation d'un titre exécutoire et qu'ayant saisi à tort la juridiction administrative par une requête enregistrée le 16 mars 1999, le délai de recours de deux mois a ainsi été prorogé durant toute la procédure administrative qui a pris fin par l'arrêt rendu le 15 février 2007 ayant jugé que la demande afin d'annulation du titre de perception litigieux ressortissait à la seule compétence du juge civil ,
- que le recours devant la juridiction civile devait dès lors être introduit dans le même délai de deux mois suivant la notification de la décision rendue par la cour administrative d'appel, peu important sur ce point que les mentions portées sur le titre exécutoire n'ont pas été celles de l'article L. 1675-5 2° du code général des collectivités territoriales, étant au surplus observé que l'arrêt dont s'agit est muet sur l'indication des délais et voies de recours mentionnés dans le titre exécutoire ;
qu'ainsi et dés lors que la décision de la cour administrative d'appel a été notifiée à la société MEPLE le 2 mars 2007, celle-ci, qui devait saisir la juridiction civile avant le 3 mai 2007 et n'a engagé sa procédure devant le tribunal de grande instance de Bobigny que par acte du 21 septembre 2007, a manifestement méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1675-5 2° du code général des collectivités territoriales ;
que par ailleurs c'est à juste titre que les intimés font valoir que la lettre du 7 mars 2007 expédiée par la société MEPLE qui, au demeurant se limite à indiquer qu'à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel,'en l'état de la situation, cet état doit être considéré comme nul et non avenu' , ne peut être analysée comme constitutive d'un recours gracieux;
qu'en effet outre qu'elle n'est pas adressée au maire de la commune, seul destinataire d'une telle démarche, cette correspondance ne peut constituer un recours gracieux préalable, susceptible d'avoir prorogé le délai de deux mois du recours contentieux dès lors qu'elle est intervenue après que celui-ci a été effectivement introduit quant bien même il l'a été devant une juridiction incompétente ;
qu'enfin la société MEPLE, ne peut valablement soutenir que la lettre du 29 août 2007 aux termes de laquelle la Trésorerie Municipale lui a fait savoir qu'elle mettait en oeuvre le recouvrement de la somme réclamée 'par toutes les voies de droit' constituerait l'acte de poursuite visé par l'article L. 1675-5 2° du code général des collectivités territoriales dont la notification serait le point de départ du délai du recours dès lors qu'elle a précédemment, le 16 mars 1999, engagé un recours contentieux dont il vient d'être constaté qu'il était indifférent qu'il fut introduit devant une juridiction incompétente ;
qu'au surplus mais de façon pertinente, la commune d'Aubervilliers souligne que cette correspondance ne pourrait constituer le premier acte de poursuite puisqu'ayant été précédé par une mise en demeure en date du 5 juin 2007 ;
Considérant par ailleurs qu'au motif que la décision de la juridiction administrative, en annulant l'arrêté préfectoral fondement du titre financier, ne permet plus à la ville de revendiquer une créance certaine, liquide et exigible, la société MEPLE estime en conséquence 'que le titre est inexistant au plan juridique, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer un quelconque délai de recours pour le contester';
que cependant et contrairement à ce que soutient la société appelante l'appréciation des conditions dans lesquelles le titre exécutoire a été émis ne peut être abordée qu'autant qu'elle ne se trouve pas atteinte par la prescription ;
qu'il vient cependant d'être constaté que la société MEPLE n'a pas agi dans le délai de deux mois dont elle disposait aux termes de l'article L. 1675-5 2° du code général des collectivités territoriales ;
qu'en outre et dans ces conditions il ne saurait y avoir enrichissement sans cause ainsi qu'elle le soutient dans la mesure où la créance revendiquée se fonde sur un titre exécutoire qui ne peut plus être remis en cause ;
Considérant que la société appelante excipe également de l'irrecevabilité des demandes présentées par la commune d'Aubervilliers en se fondant sur des dispositions de l'article L.1617.5 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales qui énonce que l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des communes se prescrit par 4 ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ;
qu'elle soutient que si le titre exécutoire a été émis le 31 décembre 1998, la ville n'a en revanche présenté de demande financière et mis en oeuvre son action judiciaire que dans ses conclusions du 4 mars 2008 au cours de la procédure de première instance ;
que cependant c'est par des motifs appropriés et pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté cette argumentation ;
Considérant qu'il convient ainsi de confirmer le jugement déféré ;
Considérant que l'équité commande d'accorder à chacun des intimés une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3000 euros .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions .
Condamne la société MEPLE à verser à la commune d'Aubervilliers et au trésorier principal municipal d'Aubervilliers , chacun, une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne la société MEPLE aux dépens dont distraction au profit de Maître Buret et de la SCP Bommart Forster Fromantin, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 décembre 2009, sous le numéro 09/00246.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/00246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.