Décision pôle 2 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
16 mars 2010
Numéro de rôle
08/17622
Formation
Pôle 2 - Chambre 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 457 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 16 MARS 2010

(n° 94, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/17622

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 05/10545

APPELANTE

Société CENTURY 21 GESAM IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me A.-S. GYRE-ARNOULT, avocat au barreau de, toque : BOB98

substituant Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

INTIMES

Monsieur [A] [F]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me A. BLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 766

Madame [S] [M] épouse [F]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me A. BLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 766

SCP MONASSIER- BURTHE-MIQUE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me B. LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La Cour,

Considérant que, par acte authentique du 26 octobre 1981, Mlle [Y] [C] a vendu à M  [A] [F] et à Mme [S] [M], son épouse, moyennant une rente viagère, divers biens et droits immobiliers formant les lots numéros 31 et 32, composés d'un pavillon et d'un garage, dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] et soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis ;

Que, par acte reçu le 14 juin 1991 par M. [D] [N], notaire à [Localité 7], les époux [F] ont vendu ces mêmes biens à M. [W] [I] et à Mme [B] [K], son épouse, moyennant le prix de 1.130.000 francs (172.267,39 euros) ; que l'acte authentique a été publié le 9 novembre 1995, soit plus de quatre ans après la conclusion de la vente ;

Qu'en 2004, les époux [I] ont souhaité revendre les biens dont il s'agit et se sont portés acquéreurs d'un appartement sis au [Localité 8] par acte authentique du 16 décembre 2004 moyennant le prix de 290.300 euros en ce, compris les frais d'acte ;

Qu'à la même époque, les époux [I] ont donné à la société Century 21 un mandat exclusif de vente afin de vendre l'immeuble sis [Adresse 2] pour le prix de 337.000 euros, commission du mandataire incluse, cette commission étant fixée à 23.800 euros ; que le 9 novembre 2004, ils ont conclu un compromis de vente avec les époux [Z] qui se sont engagés à acquérir le pavillon moyennant le prix de 291.500 euros en ce, comprise la commission d'un montant de 21.440 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 juin 2008 par le Tribunal de grande instance de Bobigny sauf en ce qu'il a débouté la société Century 21 de sa demande dirigée contre la S.C.P. [N] & Burthe-Mique ;

L'infirmant et faisant à nouveau droit quant à ce :

Condamne la S.C.P. [N] & Burthe-Mique à payer à la société Century 21 la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Ordonne que ces intérêts soient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Déboute la S.C.P. [N] & Burthe-Mique de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à la société Century 21 la somme de 1.500 euros et à M. [A] [F] et à Mme [S] [M], son épouse, la somme de 2.500 euros ;

Condamne la S.C.P. [N] & Burthe-Mique aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 mars 2010, sous le numéro 08/17622.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/17622. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.