Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 février 2010
Numéro de rôle
08/08242
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 608 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 04 FEVRIER 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08242

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006071817

APPELANTE:

S.A. DUBUS INDUSTRIES

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social Zone Industrielle

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Maître Jérôme ROUSSELLE, avocat au barreau de PARIS, toque R 169, substituant Maître Christophe HERY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE:

S.A. OSEO FINANCEMENT anciennement dénommée OSEO BDPME

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître Nicolas ANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 209, substituant Maître Jean-Robert CAMPANA, avocat au barreau de PARIS et plaidant pour la SELARL CAMPANA-RAVET ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Françoise CHANDELON, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, Conseiller, pour Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président, empêchée et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Elgé, qui exploitait une menuiserie, s'est rapprochée, dans le courant de l'année 2004, de la société Dubus Industries (Dubus), fabricante de machines outils, pour commander un 'centre de débit et d'usinage PVCFLEX', lui permettant de réaliser des portes ou fenêtres.

Elle a souscrit à cet effet auprès de la société Oséo BDPME, devenue Oséo Financement (Oséo), un contrat de crédit bail le 10 janvier 2006.

La société Oséo a adressé à la société Dubus deux bons de commandes.

Le premier, en date du 10 janvier 2006, portait sur un 'centre de débit et d'usinage PVCFLEX 9001 suivant proposition du 26/10/2005" d'un montant de 468.150 € H.T. et prévoyait une livraison le 31 mars 2006.

Le second, signé le 17 mars 2006, concernait des 'unités d'usinage sur groupe numérique n°1" d'un montant de 32.105 € HT également livrables le 31 mars 2006.

La société Dubus a sollicité, par télécopie du 5 janvier 2006, l'acompte de 30% prévu dans ses conditions de vente, soit 115.455 € qui lui a été réglé.

Le 15 juin 2006 le matériel a été réceptionné.

Par courrier du 27 juin 2006, la société Dubus a mis en demeure la société Elgé de lui adresser le procès verbal de réception.

Ce document, portant la date du 15 juin 2006, lui a été adressé le 19 juillet 2006.

Le 20 juin 2006 le tribunal de commerce de Brest a prononcé le redressement judiciaire de la société Elgé, converti en liquidation le 1er décembre suivant.

Après avoir vainement mis en demeure, par courriers recommandés des 16 août et 12 septembre 2006, la société Dubus de restituer les acomptes versés au motif que le contrat de crédit bail n'avait pu être mis en place, la société Oséo l'a assignée en paiement le 20 octobre 2006.

Par jugement du 6 mars 2008, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Dubus à payer à la société Oséo la somme de 150.086,50 € portant intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 2006 et celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 avril 2008, la société Dubus a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile,

déposées le 5 août 2008, la société Dubus demande à la Cour de:

- infirmer le jugement et débouter la société Oséo Financement de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 336.234 € portant intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2007, date de ses premières conclusions devant le tribunal, ou, subsidiairement, celle de 150.086,50 € portant intérêts au taux légal à compter des 1ères conclusions d'appel,

- la condamner à lui verser la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 29 décembre 2008, la société Oséo Financement demande à la Cour de:

- confirmer le jugement,

- porter à 4.500 € le montant de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Sur la résolution du contrat

Considérant que l'article 2 des bons de commande émis par la société Oséo

dispose:

'l'acceptation sans réserve des présentes conditions, qui prévaudront dans tous les cas sur les propres conditions du Fournisseur, conditionne la validité de la présente commande';

Considérant que sur les accusés de réception de commandes des 16 janvier et 23

mars 2006, la société Dubus a précisé avoir 'pris bonne note des termes de votre bon de commande avec lesquels nous sommes d'accord';

Considérant que la société Oséo se prévaut des dispositions de l'article 6 de ces contrats aux termes duquel:

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris;

Et statuant à nouveau;

Déboute la société Oséo Financement de ses demandes;

Condamne la société Oséo Financement à verser à la société Dubus la somme de 250.000 € de dommages intérêts portant intérêts de droit à compter du 5 avril 2007;

Condamne la société Oséo Financement à payer à la société Dubus une somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Oséo Financement aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 février 2010, sous le numéro 08/08242.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/08242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.