Décision pôle 2 - chambre 4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 mai 2010
Numéro de rôle
09/06673
Formation
Pôle 2 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRET DU 19 MAI 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06673

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 février 2009 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 08/00013

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1217

INTIME

Monsieur [N] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ci-devant et actuellement:

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP BLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Antoine DULIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0349

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/14630 du 06/05/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Marie-Christine LAGRANGE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, président

Régine BERTRAND-ROYER, conseiller

Marie-Christine LAGRANGE, conseiller

Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT

ARRET :

- contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, président et par Marine RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

Monsieur l'abbé [N] [B], âgé de 80 ans, prêtre à la paroisse de [Localité 4], a été victime d'escroqueries entre septembre 2007 et janvier 2008 qui l'on conduit a effectuer des paiements pour un total de 10 740,80 €.

Il a saisi la Commission d'indemnisation des victimes près le tribunal de grande instance de SENS qui, par décision en date du 17 février 2009, lui a alloué la somme de 10 740 €.

Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 13 mars 2009, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Considérant que s'agissant d'une escroquerie, l'article 706-14 du code de procédure pénale doit trouver application en l'espèce ;

Considérant qu'aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation du préjudice de la victime peut être réduite ou anéantie en raison de la faute commise par celle-ci ;

Considérant que Monsieur l'abbé [N] [B] a accepté de verser deux mandats de 5 000 € à une personne étrangère sans vérifier les qualités et garanties de l'interlocuteur auquel il faisait parvenir des ordres de virement ; qu'à cette naïveté s'est ajoutée l'absence de prise en compte des avertissements que lui avait fait parvenir le diocèse concernant justement des démarchages à propos d'annuaires téléphoniques ; que Monsieur l'abbé [N] [B], qui a ainsi contribué à son propre dommage en raison de sa faute d'imprudence, a commis une faute qui, eu égard à son grand âge, justifie que son droit à indemnisation soit réduit de 25% ;

Considérant qu'aux termes de l'article 706-14 ci-dessus visé, les ressources de la victime doivent être inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et l'indemnité allouée est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources, soit 3 984 € en 2008 ;

Considérant que les ressources annuelles déclarées de Monsieur l'abbé [N] [B] sont inférieures au plafond ci-dessus visé ; qu'eu égard à la faiblesse des ressources, le montant de l'escroquerie a placé Monsieur l'abbé [N] [B] dans une situation matérielle grave ;

Considérant que Monsieur l'abbé [N] [B] remplissant les conditions de l'article 706-14 du code de procédure pénale et eu égard à la limitation de son droit à indemnisation, il devrait lui être alloué la somme de 2 988 € ; que cependant, le Fonds dit dans ses écritures que ' la CIVI ne pouvait qu'allouer une indemnité de 3 984 € représentant le plafond de l'indemnité en 2008";

Considérant, en conséquence, que sera allouée à Monsieur l'abbé [N] [B] la somme de 3 984 € ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

REFORME la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à Monsieur [N] [B] une indemnité de 10 740 €,

Et statuant à nouveau dans cette limite,

Vu l'article 706-14 du code de procédure pénale,

ALLOUE à Monsieur l'abbé [N] [B] la somme de 3 984 € en réparation de son préjudice,

LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public conformément à l'article R 92 du code de procédure pénale lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 19 mai 2010, sous le numéro 09/06673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/06673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.