Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 décembre 2009
Numéro de rôle
08/01184
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 267 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Décembre 2009

(n° 19 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01184 BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 08-00035CR

APPELANTE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [U] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : P335

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/002860 du 04/02/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2009, en audience publique, les parties présente et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) d'un jugement rendu le 7 novembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL dans un litige l'opposant à [U] [V] ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Après avoir servi à [U] [V] les indemnités journalières de l'assurance maladie du 2 Février 2005 au 30 Septembre 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris a déposé une demande de pension d'invalidité en sa faveur ; pour apprécier les droits à pension, la CRAMIF au visa des dispositions des articles R 313-5 et R 313-8 du code de la Sécurité Sociale s'est placée au 22 Décembre 2002 date de son dernier arrêt de travail, constatant ainsi d'une part que si l'intéressé justifiait de plus de 1260 heures de Travail salarié sur la période du 1er Décembre 2001 au 30 Novembre 2002, il n'en réunissait aucune du 1er Décembre 2001 au 28 Février 2002, d'autre part qu'il n'avait cotisé du 1er Décembre 2001 au 31 Mai 2002 que sur des salaires de 3553,58 € ; il s'en est suivi en date du 1er Février 2007 la notification à [U] [V] du rejet de sa demande de pension d'invalidité ; ce dernier a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL qui par le jugement déféré a fait droit à son recours, lui allouant par ailleurs une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Dit qu'à bon droit la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France a opposé un rejet à la demande de pension d'invalidité formulée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS en faveur d'[U] [V] ;

Déboute [U] [V] de toutes autres demandes fins ou conclusions déclarées contraires, inutiles ou mal fondées.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 décembre 2009, sous le numéro 08/01184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/01184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.