Article R. 313-8
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la sécurité sociale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;
2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ;
4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire.
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6, chaque journée de perception de l'allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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6 versions depuis 21/12/1985- 21/12/1985 au 28/03/1993Version antérieureLire sur Légifrance
- 28/03/1993 au 30/12/2001Version antérieureLire sur Légifrance
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- 25/10/2002 au 04/06/2006Version antérieureLire sur Légifrance
- 04/06/2006 au 01/01/2016Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/01/2016En vigueur
Comment les juges l’appliquent (46)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 46 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement de prestationsCour d'appel de Montpellier · 17/09/2026
- Demande en paiement de prestationsTribunal judiciaire de Bordeaux · 22/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement de prestationsTribunal judiciaire de Bordeaux · 10/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationTribunal judiciaire de Meaux · 22/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement de prestationsCour d'appel de Bordeaux · 11/06/2026
- Demande en paiement de prestationsTribunal judiciaire de Bordeaux · 11/05/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement de prestationsTribunal judiciaire de Versailles · 31/03/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement de prestationsTribunal judiciaire de Meaux · 02/01/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitTribunal judiciaire de Marseille · 17/12/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement de prestationsTribunal judiciaire de Privas · 04/12/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocationTribunal judiciaire de Bastia · 07/07/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes contre un organismeCour d'appel de Metz · 23/06/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 313-8 du code de la sécurité sociale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 313-8 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 313-8 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 313-8 ?
46 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.