Décision chambre 1 section 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 mai 2010
Numéro de rôle
08/03398
Formation
CHAMBRE 1 SECTION 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 906 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 12/05/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/03398

Jugement (N° 06/01605)

rendu le 03 Avril 2008

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : DD/AMD

APPELANT

Monsieur [Z] [H]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 17]

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assisté de Maître DRAGON de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI

INTIMÉS

Monsieur [X] [M]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 23]

Madame [K] [V] épouse [M]

née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 29]

demeurant [Adresse 19]

[Localité 18]

Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistés de Maître CARLIER, avocat substituant Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 20 Janvier 2010 tenue par Bernard MERICQ magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique MULLER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2010 après prorogation du délibéré en date du 24 Mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2009

*****

[Z] [H] est appelant d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai dans l'instance l'opposant aux époux [M] [V], lequel a :

ordonné la remise en l'état antérieur à octobre 2005 par Monsieur [Z] [H] du chemin sur lequel s'effectue le droit de passage de Monsieur et Madame [X] et [K] [M] afin que celui-ci soit de nouveau accessible et carrossable pour un véhicule, et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

condamné Monsieur [Z] [H] à payer à Monsieur et Madame [X] et [K] [M] les sommes de :

cinq cents euros de dommages et intérêts,

mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de toutes autres demandes ;

Par arrêt avant dire droit rendu le 29 juin 2009 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats et a enjoint aux époux [M] [V] de produire l'acte de donation partage anticipé dans son intégralité outre un relevé hypothécaire de leurs propriétés foncières sur les communes de [Localité 26] et [Localité 25] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux frais irrépétibles,

Y ajoutant,

Déclare la demande en indemnisation du droit de passage prescrite,

Condamne Monsieur [Z] [H] à payer aux époux [M] [V] la somme globale de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d'appel,

Condamne Monsieur [Z] [H] aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI ;

Le Greffier,Le Président,

C. POPEK.B. MERICQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 mai 2010, sous le numéro 08/03398.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/03398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.