Décision chambre 1 section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 12 mai 2010
- Numéro de rôle
- 08/03398
- Formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 906 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/05/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/03398
Jugement (N° 06/01605)
rendu le 03 Avril 2008
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : DD/AMD
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 17]
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assisté de Maître DRAGON de la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 23]
Madame [K] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 19]
[Localité 18]
Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistés de Maître CARLIER, avocat substituant Maître Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 20 Janvier 2010 tenue par Bernard MERICQ magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bernard MERICQ, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2010 après prorogation du délibéré en date du 24 Mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2009
*****
[Z] [H] est appelant d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Douai dans l'instance l'opposant aux époux [M] [V], lequel a :
ordonné la remise en l'état antérieur à octobre 2005 par Monsieur [Z] [H] du chemin sur lequel s'effectue le droit de passage de Monsieur et Madame [X] et [K] [M] afin que celui-ci soit de nouveau accessible et carrossable pour un véhicule, et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
condamné Monsieur [Z] [H] à payer à Monsieur et Madame [X] et [K] [M] les sommes de :
cinq cents euros de dommages et intérêts,
mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes ;
Par arrêt avant dire droit rendu le 29 juin 2009 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et les prétentions des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats et a enjoint aux époux [M] [V] de produire l'acte de donation partage anticipé dans son intégralité outre un relevé hypothécaire de leurs propriétés foncières sur les communes de [Localité 26] et [Localité 25] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Déclare la demande en indemnisation du droit de passage prescrite,
Condamne Monsieur [Z] [H] à payer aux époux [M] [V] la somme globale de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d'appel,
Condamne Monsieur [Z] [H] aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI ;
Le Greffier,Le Président,
C. POPEK.B. MERICQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 mai 2010, sous le numéro 08/03398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/03398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.