Décision pôle 5 - chambre 4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 mars 2010
Numéro de rôle
08/00775
Formation
Pôle 5 - Chambre 4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 016 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 03 MARS 2010

(n° 58, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00775

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2007

Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 0510864

APPELANTE

SA XP FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 19]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me NITOT Jean-Loup, avocat au barreau de PARIS - toque L 208

INTIMEES

Société de droit italien EMILIO PUCCI SRL

prise en la personne de ses représentants légaux

Palazzo PUCCI [Adresse 23]

[Localité 11]

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 15]

SA ALLIANZ MARINE ET AVIATION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 14]

SA CNA INSURANCE COMPANY

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 14]

SOCIETE XL INSURANCE COMPANY

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Localité 14]

SA ACE EUROPE NV

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 17]

SYNDICAT 2488 (AGM) ACE GLOBAL MARKETS LTD LLOYD'S OF LONDON

[Adresse 21]

[Localité 20] ROYAUME UNI

représenté en France par la SA LLOYD'S FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 14]

SYNDICAT 1414 (RTH) REITH LLOYD'S OF LONDON

[Adresse 21]

[Localité 20] ROYAUME UNI

représenté en France par la SA LLOYD'S FRANCE

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux

représentés par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assistés de Me LE BRIS-MUNCH Florence, avocat au barreau de PARIS - toque R 96

plaidant pour la SCP GOLDNADEL et associés

Maître [B]

es qualités de mandataire liquidateur de la société TRANSPORTS WARDA

[Adresse 12]

[Localité 18]

Non comparant

Compagnie MUTRAFER MUTUELLE D'ASSURANCE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 14]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me DEBON LACROIX Marie-Françoise, avocat au barreau de PARIS

toque C1434

SAS ABX LOGISTICS EUROCARGO FRANCE

venant aux droits de LACOMBE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

prise en la personne de ses représentants légaux

Centre Régional de Transport

[Adresse 9]

[Localité 13]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me MARTIN Marion, avocat au barreau de PARIS - toque R 259

plaidant pour la SCP AARPI GODIN CITRON et associés

Société de droit italien DANZAS FASHION SPA

[Adresse 24]

[Localité 6] ITALIE

Société de droit italien DHL SOLUTIONS ITALIE SPA

[Adresse 22]

[Localité 7] (RE) ITALIE

Société de droit italien DHL SOLUTIONS ITALIE

[Adresse 24]

[Localité 6] ITALIE

représentées par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistées de Me PIOT David, avocat au barreau de PARIS - toque R 169

substituant Me GRUBER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. LE FEVRE, président et M.ROCHE, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.LE FEVRE, président

M. ROCHE, conseiller

M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M.LE FEVRE, présidenet

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Vu le jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a, dans un litige de transport de marchandise d'Italie en France qui ont été dérobées par le préposé d'une des sociétés intervenues dans l'opération de transport, condamné les sociétés de droit italien DANZAS FASHION, SOLUTIONS ITALIE, commissionnaires de transport, in solidum avec les sociétés transporteurs ABX LOGISTICS EUROCARGO et XP FRANCE, à payer à la société de droit italien EMILIO PUCCI, expéditeur, la somme de 1 000 €, montant de la franchise des contrats d'assurance, à ses assureurs les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et autres la somme de 83 638,96 € avec intérêts au taux CMR à compter du 14 octobre 2004 et capitalisation des intérêts, a condamné la société XP à garantir DANZAS, DHL et ABX, fixé des créances de

même montant au passif de la société TRANSPORTS WARDA en liquidation judiciaire, employeur du chauffeur ayant détourné les marchandises, condamné la société MUTUELLE D'ASSURANCE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT MUTRAFER, assureur de la société WARDA, à garantir celle-ci dans la limite de 9 562,50€ outre intérêts et à ordonné l'exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Réparant l'omission de statuer sur les dépens de première instance,

Met ces dépens à la charge des sociétés, objet des condamnations prononcées par le Tribunal les garanties accordées y étant applicables.

Confirme le jugement entrepris, dans les limites de la saisine résiduelle de la Cour, sauf sur le montant de la condamnation à garantie de la société MUTRAFER.

Porte ce montant à 84 638,96 € avec intérêts au taux CMR à compter du 14 octobre 2004.

Condamne, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la société MUTRAFER à payer 2 500 € à la SA XP FRANCE, 1 000 € à la société DANZAS FASHION SPA et aux sociétés DHL SOLUTIONS, ensemble les sociétés XP FRANCE et MUTRAFER in solidum à payer 1 000 € à la société EMILIO PUCCI et à ses assureurs AXA et autres ensemble, XP FRANCE à payer 1 000 € à la société ABX LOGISTICS EUROCARGO FRANCE.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge de la société MUTRAFER les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 mars 2010, sous le numéro 08/00775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/00775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.