Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 16 mars 2010
- Numéro de rôle
- 09/01536
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 870 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
HB/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 16 MARS 2010
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 Février 2010
N° de rôle : 09/01536
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BELFORT
en date du 25 mai 2009
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[T] [D]
C/
[E] [F] épouse [U]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 1]
APPELANT
REPRESENTE par Me Denis LEROUX, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Madame [E] [F] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 09 Février 2010:
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties
GREFFIER EN CHEF : Monsieur Jean-François GREDER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
lors du délibéré :
Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame M.F BOUTRUCHE, Conseiller
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Mars 2010 par mise à disposition au greffe.
**************
Mme [E] [U] a été engagée par Mr [T] [D], agent d'assurances, à compter du 1er juillet 1976 en qualité de secrétaire.
Elle a été employée :
- à temps complet du 1er juillet 1976 au 1er octobre 1987
- à temps partiel, à raison de 20 h par semaine du 1er octobre 1987 au 24 septembre 2006
En arrêt- maladie prolongé depuis le 3 décembre 2005, pour un syndrome anxio-dépressif, consécutif, selon ses dires, à une dégradation de ses conditions de travail et à un harcèlement moral de l'employeur, elle a été déclarée le 26 juin 2006 inapte à son poste de travail et à tout autre poste dans l'entreprise, dès la première visite de reprise auprès du médecin du travail, en raison de l'existence d'un danger immédiat pour sa santé.
Elle a été licenciée le 22 juillet 2006 pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Le 16 juillet 2007, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Belfort de diverses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral, complétées en cours d'instance par une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Par jugement en date du 25 mai 2009, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour les motifs, le conseil, a :
- requalifié le contrat verbal de travail à temps partiel de Mme [E] [U] en contrat de travail à temps complet
- condamné Mr [T] [D] à payer à Mme [E] [U] les sommes de :
* 44 104,63 euros brut à titre d'arriéré de rémunération
* 4 410,46 euros brut au titre des congés payés afférents
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2007
* 9 761,91 euros net à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2007
- condamné Mr [T] [D] à fournir à Mme [U] dans le délai d'un mois de la notification du jugement les bulletins de paie rectifiés de la période d'août 2002 à août 2006 prévoyant la classification de la salariée au regard de la convention collective nationale des personnels des agences générales d'assurances, sous astreinte de 10 euros par jour de retard
- rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles
- condamné Mr [T] [D] aux dépens et à payer à Mme [E] [U] une somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mr [T] [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er juillet 2009.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité des demandes
Il est établi et constant en fait que Mr [D] a cessé son activité d'agent général d'assurances au 31 mars 2007 pour faire valoir ses droits à la retraite et qu'il a cédé son cabinet de courtage d'assurances à la SARL cabinet [D] Assurances, gérée par sa fille [S].
Pour autant, il ne peut sérieusement soutenir qu'il n'avait plus la qualité d'employeur de Mme [U] à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, étant donné que le contrat de travail de celle-ci avait pris fin avant la cession de son cabinet et n'a pu de ce fait être transféré à la société cessionnaire en application des dispositions de l'article L 122-12 devenu L 1224-1 du code du travail, aucune mention ne figurant d'ailleurs à ce sujet dans l'acte de cession.
Le moyen d'irrecevabilité est donc sans fondement et ne peut qu'être rejeté.
Sur la requalification du contrat
Les premiers juges ont rappelé à juste titre qu'en l'absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue et de ce que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu'il ne devait pas se tenir constamment à sa disposition.
Mr [T] [D] produit pour la première fois à hauteur de cour, alors qu'il avait reconnu en première instance, selon les termes du jugement critiqué, qu'aucun avenant n'avait été signé par la salariée, un document (pièce n°45) intitulé 'Avenant à votre contrat de travail' daté et signé par les parties le 19 octobre 2007, définissant les conditions du passage à temps partiel de Mme [U], indiquant la durée et le répartition de ses horaires.
Ce document, argué de faux par la salariée, n'est en fait qu'une photocopie.
Le conseil de Mr [D] déclarant n'être pas en mesure de représenter l'original de celui-ci, il est dépourvu de toute valeur probante et doit être purement et simplement écarté des débats.
En l'espèce, il est constant en fait que c'est à la demande de Mme [U], formulée après son retour de congé de maternité en octobre 1987, que son horaire de travail est passé d'un temps plein à un temps partiel et que les parties se sont accordées sur un horaire de base de 20 heures par semaine, soit 86,66 par mois, à compter du 1er octobre 1987.
S'agissant en revanche de la répartition de la durée convenue, les parties sont contraires en fait, l'employeur soutenant par la production de l'avenant argué de faux que la salariée devait venir au cabinet l'après-midi du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30, alors que celle-ci maintient qu'elle travaillait en principe le matin, mais qu'elle était amenée régulièrement à faire des heures complémentaires l'après-midi, à la demande de l'employeur, en cas d'absences de celui-ci ou de surcroît de travail, qu'elle pouvait difficilement refuser de satisfaire à une telle demande.
Les bulletins de salaires qu'elle produit aux débats correspondant à la période d'août 2002 à novembre 2005 établissent qu'elle effectuait chaque mois un volume d'heures complémentaires de l'ordre de 30 h à 40 h, supérieur à la limite du tiers de la durée convenue, autorisée par l'accord de branche sur l'aménagement et la réduction du temps du 20
décembre 2000 applicable dans l'entreprise.
L'employeur n'établit pas et n'allègue même pas, qu'elle était informée à l'avance par la communication d'un planning mensuel ou hebdomadaire, avec un délai de prévenance suffisant, de la répartition desdites heures complémentaires.
Les premiers juges en ont déduit à juste titre que la preuve n'était pas rapportée par l'employeur de ce que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à sa disposition.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
S'agissant des rappels de salaires et de congés payés réclamés à ce titre, les décomptes produits par la salariée en pièce 49 ne peuvent être validés intégralement, étant donné que :
- la reconstitution de son salaire mensuel à temps plein (base 151,67 h) inclut une prime d'ancienneté de 20 % qui ne résulte ni de ses bulletins de salaire afférents à la période en cause, ni d'aucune disposition de la convention collective applicable (CCN des personnels des agences générales d'assurances du 2 juin 2003)
- ses calculs portent sur la période de novembre 2002 à novembre 2006, alors qu'en arrêt-maladie à compter du 3 décembre 2005 et licenciée le 22 juillet 2006, elle ne pouvait prétendre à aucun paiement de salaire au-delà de la période conventionnelle de maintien de salaire découlant de son ancienneté (90 jours à 100 % et 90 jours à 66 %, art 27 CCN) expirant fin mai 2006.
Dès lors, au vu des bulletins de salaires produits aux débats, le décompte du rappel de salaires qui lui est dû doit s'établir comme suit :
- Période de novembre 2002 à janvier 2003
- salaires dus (13e mois compris)
9,88 € X 151,67 H = 1 498,49 € X 4 = 5 993,96 €
Salaires perçus : - 4 712,78 €
-----------
Solde 1 281,18 €
- Période de février 2003 à janvier 2004
- salaires dus (13e mois compris)
10,38 € X 151,67 = 1 574,33 € X 13
+ primes de vacances 700 €
versée en juillet 2003 = 21 166,29 €
- salaires perçus - 16 970,00 €
-------------
Solde 4 196,29 €
- Période de février 2004 à décembre 2004
- salaires dus (13e mois inclus)
10 696 € X 151,67 € = 1 622,29 € X 12 = 19 467,48 €
- salaires perçus 16 467,15 €
--------------
Solde 3 000,33 €
- Période de janvier 2005 à décembre 2005
- salaires dus (13° mois inclus)
1 622,29 € X 13 = 21 089,77 €
- salaires perçus - 15 482,47 €
- indemnités journalières
décembre 2005 - 381,42 €
-------------
Solde 5 225,88 €
- Période de janvier à mai 2006 (maladie)
Salaires dus :
maintien de salaire 100% 3 244,58 €
(janvier - février)
maintien de salaire 66 %
(mars-avril-mai) 3 212,13 €
--------------
6 456,71 €
à déduire :salaire et indemnités
journalières perçues - 3 689,46 €
-------------
Solde 2 767,25 €
Le montant total des salaires dus s'établit à 16 470,93 € auquel il convient d'ajouter 10 % au titre des congés payés afférents, soit 1 647,09 €.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ces chefs de demandes.
Sur le licenciement
Mme [U] a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 26 juin 2006, à l'issue d'un seul examen en raison de l'existence d'un danger immédiat pour sa santé.
Il est constant en fait qu'elle était la seule salariée du cabinet d'assurances de Mr [D] et qu'il n'existait donc aucun poste disponible au sein de celui-ci permettant son reclassement.
Les premiers juges ont par ailleurs relevé à juste titre que les agents généraux d'une même compagnie d'assurances constituent des entités juridiques autonomes qui ne peuvent être considérés comme faisant partie d'un groupe au sens du code du travail.
Le contrat de mandat qui lie chacun d'eux à la compagnie ne confère à celle-ci aucun pouvoir d'immixtion dans la gestion du personnel de l'agence, qui reste sous la seule responsabilité de l'agent général, et par voie de conséquence aucune possibilité d'imposer une permutation de celui-ci d'une agence à une autre.
Il s'ensuit que Mr [D] n'avait aucune obligation de rechercher un reclassement externe et qu'aucun manquement ne peut être retenu à son encontre de ce chef.
En revanche et contrairement à l'appréciation des premiers juges, il ne fait guère de doute que la dégradation de l'état de santé de Mme [U] début décembre 2005 et la déclaration d'inaptitude qui a fait suite à celle-ci était consécutive à des agissements répétés de harcèlement moral de la part de Mr [D] et de sa fille [S].
Les déclarations extrêmement circonstanciées effectuées par Mme [U] dans une main-courante en date du 6 décembre 2005, quelques jours après son arrêt de travail, ainsi que dans sa plainte en date du 26 février 2006, sont un effet largement corroborées par un certain nombre d'éléments objectifs, attestant du comportement particulièrement odieux et vindicatif manifesté par Mr [D] en diverses occasions (cf.extraits de presse relatifs aux poursuites pénales dont il a fait l'objet en 2001 pour outrages à fonctionnaire public, attestations produites par lui aux débats et plainte pour vol du 9 février 2006) usant de dénonciations calomnieuses à l'égard de Mme [U], lui reprochant toutes sortes de malversations et un vol de numéraire, alors même qu'il l'a conservée à son service pendant plus de trente ans sans jamais lui adresser le moindre avertissement.
Il résulte de ces éléments que le licenciement pour inaptitude consécutive à des agissements de harcèlement moral destinés manifestement à pousser la salariée à la démission, dans la perspective de la reprise du cabinet d'assurances par Mme [S] [D], doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence d'allouer à Mme [U], compte tenu des éléments d'information figurant au dossier, une indemnité de 15 000 € en réparation du préjudice tant matériel que moral subi par elle du fait de la perte de son emploi et des circonstances de celle-ci.
Il sera fait droit également à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 224,80 € outre congés payés afférents, dès lors que l'inaptitude est imputable au comportement fautif de l'employeur.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, celle-ci doit être calculée en tenant compte de la requalification du contrat de travail à temps complet et sur la base d'une ancienneté de 30 ans révolus, à raison de 25 % de son salaire mensuel par année d'ancienneté plus 1/12° par année au delà de 10 ans, sous réserve du plafonnement de ladite indemnité à 7 mois de salaire brut.
L'assiette de calcul à prendre en compte pour la détermination du salaire moyen mensuel doit être non pas la rémunération réellement perçue par la salariée au cours des douze mois précédant le licenciement comme le soutient l'employeur, mais celle qu'elle aurait dû percevoir au cours de ladite période, indépendamment de son arrêt-maladie, sans quoi tout salarié licencié après un arrêt-maladie prolongé, notamment pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, se verrait injustement privé du bénéfice de l'indemnité de licenciement.
La base de calcul doit donc être fixée en l'espèce, compte tenu de la prime de 13° mois versée à Mme [U] à :
1 622,29 € X 13 = 21 089,77 €/12 = 1 757,48 €
Le montant calculé pour une ancienneté de 30 ans, équivalent à 30/12° de mois pour les 10 premières années plus 80 /12 ° de mois pour les vingt années suivantes, soit au total 110/12° de mois, soit au total à 9,16 mois de salaire, il y a lieu d'appliquer la règle du plafonnement et d'allouer à Mme [U] la somme de :
1 757,48 € X 7 = 12 302,36 €
à déduire indemnité perçue - 2 961,27 €
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Solde dû 9 341,09 €
Sur la remise des bulletins de salaire
L'employeur ne peut être tenu de délivrer de nouveaux bulletins de salaire pour la période 2002-2005, alors que les sommes dues ont été encaissées plusieurs années après.
Il convient seulement d'ordonner à celui-ci de délivrer un bulletin de salaire récapitulatif du montant des salaires, congés payés, indemnités de préavis dus en vertu du présent arrêt mentionnant le décompte des cotisations sociales afférentes calculées au taux en vigueur au moment du paiement.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
Mme [U] obtenant gain de cause sur l'essentiel de ses demandes, Mr [D] ne peut qu'être débouté d'une telle demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelant qui succombe pour la majeure part supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel, outre les frais irrépétibles exposés par la salariée dans la limite de 1 500 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2009 par le Conseil de prud'hommes de Belfort en ce qu'il a requalifié le contrat verbal de Mme [E] [U] en contrat de travail à temps complet,
Le réformant pour le surplus,
Condamne Mr [T] [D] à payer à Mme [E] [F] épouse [U] les sommes suivantes :
- seize mille quatre cent soixante dix euros et quatre vingt treize centimes (16 470,93 euros) brut à titre de rappel de salaires au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 mai 2006
- mille six cent quarante sept euros et neuf centimes (1 647,09 euros) brut au titre des congés payés afférents
- deux mille deux cent vingt quatre euros et quatre vingt centimes (2 224,80 euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- deux cent vingt deux euros et quarante huit centimes (222,48 euros) brut à titre de congés payés afférents
- neuf mille trois cent quarante et un euros et neuf centimes (9 341,09 euros) net à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement
- quinze mille euros (15 000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
- mille cinq cents euros (1 500,00 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les intérêts au taux légal courront :
- à compter du 17 juillet 2007 sur les indemnités de préavis et les congés payés afférents ainsi que sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement
-à compter du 12 novembre 2007 sur les rappels de salaires et de congés payés découlant de la requalification du contrat de travail
- à compter de la notification du présent arrêt en ce qui concerne les dommages et intérêts et l'indemnité de procédure
Dit que Mr [D] devra remettre à Mme [E] [U] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes soumises à cotisations sociales mises à sa charge par le présent arrêt,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Mr [T] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize mars deux mille dix et signé par Monsieur J. DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 16 mars 2010, sous le numéro 09/01536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/01536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.