Décision pôle 6 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 septembre 2010
Numéro de rôle
08/08250
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 233 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 21 Septembre 2010

(n° 29 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08250

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG n° 06/08829

APPELANTE

SA AUTO RITZ

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Renaud BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J062

INTIME

Monsieur [B] [N] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [E] [W] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nathalie MOREL, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société AUTO RITZ d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en formation de départage en date du 5 mars 2008 l'ayant condamnée à verser à [T] [J]

2215,25 euros au titre du solde des congés payés

5968,64 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ordonné la remise des documents conformes au jugement et le remboursement des sommes versées à par l'ASSEDIC dans la limite de six mois d'allocations

et débouté le salarié du surplus de sa demande ;;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il est constant que [T] [J] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1989 en qualité de tôlier-carrossier catégorie ouvrier par la société AUTO RITZ, concessionnaire automobile de la marque Citroën conformément à un contrat de concession conclu avec la société AUTOMOBILES CITROEN ; qu'après avoir proposé à son concessionnaire le rachat de la concession, la société CITROEN a procédé à l'ouverture d'un point de vente le 1er juillet 2002 dans l'arrondissement où était implantée la société AUTO RITZ ; que la date de résiliation du contrat de concession a été différée d'un commun accord au 30 avril 2006 ; que par courrier en date du 3 mars 2006 la société CITROEN a fait savoir à son concesssionnaire qu'elle n'entendait pas reprendre les salariés, les dispositions de l'article L122-12 du code du travail ne lui paraissant pas applicables à l'espèce ; que l'intimé bénéficiant du statut de délégué du personnel, par courrier en date du 28 avril 2006, l'inspection du travail a donné son autorisation à la demande de licenciement présentée par la société ; que le licenciement de l'intimé pour motif économique à titre purement conservatoire sans réserve et sans préjudice de l'application de l'article L122-12 du code du travail à l'issue définitive des procédures en cours lui a été notifié par la société AUTO RITZ par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2006 ; qu'à cette date l'intimé percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1669,55 euros et relevait de la convention collective des services de l'automobile ;

Que l'intimé a saisi le Conseil de Prud'hommes le 28 juillet 2006 en vue de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture ;

Considérant que la société AUTO RITZ expose que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail sont bien applicables à l'espèce ; que la société Citroën lui avait concédé depuis une trentaine d'années la représentation de sa marque ; qu'elle était restée le dernier distributeur indépendant sur [Localité 5] ;que la société commerciale Citroën avait décidé de confier cette représentation à un unique opérateur consistant en une filiale à 100 % ; que le point de vente ouvert en juillet 2002 dans le 13ème arrondissement a continué l'activité de la société AUTO RITZ ; qu'aucun nouveau distributeur sur [Localité 5] n'a d'ailleurs été nommé ; que les investigations menées par la société AUTO RITZ auprès de ses clients professionnels ou institutionnels ont fait apparaître que sa clientèle a été reprise par la société Citroën ; que celle-ci est donc devenue de plein droit l'employeur des salariés à compter du 1er mai 2006 ; que le licenciement est donc nul ; que seule la société Citroën doit répondre des conséquences de la rupture du contrat de travail ;

Considérant que [T] [J] fait valoir que son licenciement est nul dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique ; qu'il n'a pas pu exécuter son préavis; que la rupture de son contrat de travail est imputable à titre principal à la société AUTO RITZ ; qu'il n'a pas été repris par la société COMMERCIALE CITROEN ;

Considérant en application de l'article L2411-1 du code du travail que l'autorité administrative est seule compétente pour apprécier le bien fondé du licenciement d'un salarié délégué du personnel ; que lorsque ce licenciement est intervenu après une autorisation administrative contre laquelle aucun recours n'a été formé, la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait expressément référence à l'autorisation administrative ou au motif économique du licenciement ;

Considérant que par décision en date du 28 avril 2006 l'Inpection du travail a donné son autorisation au licenciement de l'intimé, sollicitée pour un motif économique ; que cette autorisation étant devenue définitive, la constatation du transfert du contrat de travail au sein de la société COMMERCIALE CITROEN sollicitée par l'appelante serait de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision administrative définitive liant la Cour ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'intimé a bien été licencié pour un motif économique ; que cette énonciation est suffisante pour conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu'il n'existe aucune contestation sur le montant de l'indemnité conventionnelle due par la société AUTO RITZ et sur le solde de congés payés, sollicités par l'intimé et alloués par les premiers juges ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer dans son entier le jugement entrepris ;

Considérant qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de [T] [J] les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE la société AUTO RITZ à verser 1500 euros à [T] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 septembre 2010, sous le numéro 08/08250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/08250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.