Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 septembre 2010
Numéro de rôle
08/20988
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
3 890 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20988

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation en date du 23 Septembre 2008, emportant cassation partielle d'un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 16 Novembre 2006 (15ème Chambre-Section B), RG n° 05/05872, sur appel d'une décision du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 7 décembre 2004, RG n° 2003055148 et de deux jugements rectificatifs rendus par le Tribunal de Commerce de PARIS, en date du 1er Mars 2005, RG n° 2005009065 et RG n° 2005004054

DEMANDERESSES:

S.A. PEUGEOT

agissant en la personne de son Président du Directoire

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A. FINANCIÈRE DE BANQUE-SOFIB

agissant en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

S.A.S. FINANCIÈRE PERGOLESE

agissant en la personne de son Président

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentées par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistées de Maître Marc PICHON DE BURY, avocat au barreau de PARIS, toque P 438, plaidant pour la SCP AUGUST -DEBOUZY

DÉFENDERESSES:

S.A. ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE anciennement dénommée S.A. AGF ASSET MANAGEMENT venant aux droits de la SOCIÉTÉ DRCM DRESDNER RCM GESTION elle-même venant aux droits de la SOCIÉTÉ BIP & Cie-SOFIP

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

S.A.S. COMMERZBANK HOLDINGS FRANCE anciennement dénommée S.A.S. DRESDNER BANK GESTIONS FRANCE venant aux droits de LA BANQUE INTERNATIONALE DE PLACEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentées par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoué à la Cour

assistées de Maître Hugues MORCILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, plaidant pour L'AARPI JEANTET ASSOCIÉS et substituant Maître Philippe BLAQUIER-CIRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque T04

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

La société anonyme Peugeot a souscrit, au cours de l'année 1988, pour le placement de sa trésorerie, des parts de fonds communs de placement (FCP), donnant droit à des dividendes assortis de crédits d'impôts, appelés 'fonds turbo'.

La société Geparcia, absorbée le 16 novembre 2001 par la SAS société Financière Pergolèse, était chargée de gérer la trésorerie du groupe PSA. Elle détenait une participation financière dans la société anonyme Financière de Banque Sofib, sociétés intégrées dans le périmètre de consolidation dépendant de la société Peugeot.

Les sociétés du groupe PSA ont souscrit des parts de différents FCP dont, notamment:

-des parts des fonds Actissima 3, Actissima 2 et Actimax 4, dont la banque Saga était dépositaire et la société Sagagest le gérant,

-des parts du fonds Shearson LP1, dont la banque Shearson Lehman Hutton était dépositaire et la société Shearson Lehman Hutton Gestion le gérant,

-des parts des fonds Pif 1, FIP 2000, FPG 8 et FOG Phi, dont la BIP & Cie-Sofip était dépositaire et la société BIP Gestion le gérant,

-des parts du fonds NDV Revenus, dont la société de Banque Occidentale était dépositaire et la société Occidentale Gestion le gérant,

-des parts des fonds Kleber Sélection 10, Kléber Placement 7, Kléber Placement 8 et Kléber Sélection 6, dont BIGT était dépositaire et BIGT Gestion le gérant,

-des parts du fonds Delta 8 dont Delta Banque était dépositaire et la société Orsay Gestion le gérant,

-des parts du fonds Marseillaise Entreprise 2 dont la société Marseillaise de Crédit était dépositaire et la société GP Gestion le gérant.

Chaque année, les gérants et dépositaires délivraient aux sociétés du groupe PSA les certificats qui devaient leur permettre de justifier valablement auprès de l'administration fiscale des crédits d'impôts attachés aux revenus distribués.

L'administration fiscale a notifié, le 3 septembre 1991, à la société Peugeot SA, en sa qualité de société intégrante redevable de l'impôt sur les sociétés Financière de banque Sofib et Financière Pergolèse, un redressement portant sur l'exercice 1988, seul concerné par le présent litige, puis lui a adressé, le 31 décembre 1993, un avis de mise en recouvrement de compléments d'impôts sur les sociétés au titre de ce même exercice à hauteur de 241.177.695 francs, soit 36.767.304 euros. Sur ce montant, les compléments d'impôt ayant trait à l'imputation des crédits d'impôt s'élevaient à 120.524.217 francs soit 18.373.798 euros se répartissant de la manière suivante: 111.526.937 francs correspondant aux opérations de la société Peugeot SA, 2.735.938 francs correspondant aux opérations de la société Financière Pergolèse, anciennement Socia, 6.261.342 francs correspondant aux opérations de la société Financière de Banque Sofib.

Les réclamations des sociétés du groupe PSA ayant été rejetées, le litige a été porté devant les juridictions administratives, l'administration changeant, au cours de cette procédure, son argumentation, ce qui a eu pour effet de ramener la portée financière du litige à la somme de 75.303.170 francs soit 11.479.894,26 euros, intérêts et majorations compris. Au terme de cette procédure, la société Peugeot a versé à l'administration fiscale la somme de 1.141.533,21 euros le 17 octobre 2005, venant s'ajouter à la somme de 9.878.596 euros versée le 6 septembre 2001.

Après avoir mis, en vain, le 17 décembre 2001, les banques en demeure de réparer le préjudice subi sur la base des sommes qu'elle avait été contrainte de verser à l'administration, la société Peugeot et les sociétés Financière de Banque-Sofib ainsi que Financière Pergolèse, par actes d'huissier des 10 juillet et 23 septembre 2003, ont fait assigner les sociétés Banque Lehman Brothers, Lehman Brothers Services, Dresdner Bank Gestions France aux droits de la société BIP, Dresdner Gestion Privée anciennement dénommée BIP Finance, et AGF Asset Management aux droits de la société Dresdner RCM Gestion elle-même aux droits de la société Bip & Cie-Sofib, en réparation du préjudice résultant du manquement de ces sociétés à leurs obligations contractuelles devant le Tribunal de Commerce de Paris qui, par jugement du 7 décembre 2004, a:

-mis hors de cause la société Lehman Brothers Services, anciennement dénommée Shearson Lehman Hutton Gestion,

-mis hors de cause la société Dresdner Gestion Privée, anciennement dénommée Bip Finance,

-constaté le désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Dresdner Bank Gestions France, anciennement dénommée Banque Internationale de Placement qui l'accepte,

-jugé irrecevable l'action des sociétés demanderesses pour cause de prescription,

-condamné les sociétés demanderesses solidairement à payer 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à chacune des parties défenderesses, déboutant celles-ci pour le surplus,

-débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire,

-condamné les demanderesses solidairement aux dépens.

Saisi par deux requêtes en rectification d'erreur matérielle, le Tribunal de commerce, par deux jugements du 1er mars 2005, a rectifié les erreurs en ce que:

-la société Lehman Brothers Services est mise hors de cause sans précision de ce qu'elle vient aux droits de la société Shearson Lehman Hutton Gestion,

-le désistement d'instance et d'action est intervenu à l'égard de la société Dresdner Gestion Privée et non à l'égard de la société Dresdner Bank Gestions France.

Suivant déclaration des 11 mars et 22 avril 2005, les sociétés Peugeot, Financière de Banque et Financière Pergolèse ont interjeté appel du jugement du 7 décembre 2004.

Par arrêt du 16 novembre 2006, la Cour d'appel a confirmé le jugement, rectifié par les jugements du 1er mars 2005, mis hors de cause la société Lehman Brothers Services, rejeté les autres demandes, condamné les appelantes aux dépens d'appel.

Sur le pourvoi formé par les sociétés Peugeot, Financière de Banque (Sofib) et Financière Pergolèse, la Cour de Cassation, par arrêt du 23 septembre 2008, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Lehman Brothers Services, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006 entre les parties par la Cour d'appel de Paris, a remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, a condamné les sociétés Banque Lehman Brothers et Dresdner Bank Gestions France, ès qualités et AGF Asset Management, ès qualités, aux dépens, a condamné les mêmes à payer aux sociétés Peugeot, Financière de Banque (Sofib) et Financière Pergolèse la somme globale de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et rejeté leurs demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant au vu de l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 septembre 2008.

Constate le désistement de l'instance des sociétés Financière de Banque-Sofib et Financière Pergolèse.

Réforme le jugement rectifié

- en ce qu'il a dit irrecevable l'action de la société Peugeot pour cause de prescription,

-en ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, s'appliquant à la société Peugeot,

- en ses dispositions relatives aux dépens.

Statuant à nouveau

Dit que l'action de la société Peugeot est recevable comme non prescrite.

Condamne in solidum les sociétés Allianz Global Investors France et Commerzbank Holdings France à verser à la société Peugeot:

-la somme de 61.238,08 euros (403.559 francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi au titre du FCP Pif 1,

-la somme de 15.568,53 euros (102.114 francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du FCP FOG Phi,

-la somme de 53.092,08 euros (348.231 francs) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du FCPFPG 8,

avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2001, date de la mise en demeure et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil.

Rejette le surplus des demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne les sociétés Allianz Global Investors France et Commerzbank Holdings France aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par Maître Teytaud, avoué.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2010, sous le numéro 08/20988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/20988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.