Décision 9e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 février 2011
Numéro de rôle
10/00196
Formation
9e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 803 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 07 FEVRIER 2011

N° 2011/

Rôle N° 10/00196

SARL L'HACIENDA

C/

[O] [D]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision de renvoi devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 02 Juin 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/956.

APPELANTE

SARL L'HACIENDA, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [O] [D], demeurant Chez Monsieur et Madame [S] - [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 07 Février 2011.

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [O] [D] a fait citer la S.A.R.L. L'HACIENDA devant le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en demandant la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :

- 5 830,77 euros à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires du mois de mai 2005 au mois de juillet 2006;

- 583,07 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité

- 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ;

- 120,50 euros à titre de frais d'habillement ;

- 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la visite médicale d'embauche;

- avec délivrance, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, des bulletins de salaire rectifiés du chef des rappels de salaire judiciairement fixés, une attestation destinée à Pôle Emploi , et avec régularisation, sous astreinte identique. de la situation auprès des organismes sociaux.

Il demandait également l'annulation d'avertissements en date des 19 décembre 2005, 15 mars 2006 et 11 juillet 2006, la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 12 mai 2005 en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

- 2 000,00 euros à titre d'indemnité de requalification;

- 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, abus de la procédure disciplinaire et harcèlement moral;

- 1 441,46 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement;

- 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur le droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement;

(Articles L.6323-17 et suivants du Code du Travail)

- 1 441,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 144,14 euros au titre des congés payés afférents ;

- 20 000,00 euros à titre de décembre dommages-intérêts pour licenciement nul, à raison de l'imputabilité de l'inaptitude aux fautes contractuelles de remployeur et du harcèlement moral;

A titre subsidiaire,

- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à raison de l'imputabilité de l'inaptitude aux fautes contractuelles de l'employeur;

En tout état de cause,

- 8 648,75 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, toutes ces sommes avec intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation;

- 1 200,00 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les parties ont été convoquées à une première audience de conciliation le 4 février 2008 et l'affaire renvoyée, en raison de l'absence de l'avocat de la société à l'audience du Bureau de conciliation du 21 avril 2008.

A cette audience, l'employeur , soutenant qu'il aurait dû recevoir pièces et conclusions de Monsieur [D] sollicitait un nouveau renvoi accordé pour l'audience du 6 juin 2008.

A cette audience, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 16 décembre 2008.

Par déclaration au greffe en date du 12 décembre 2008, la société a déclaré former un appel nullité contre la décision de renvoi devant le bureau de jugement du 2 juin 2008.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article R1454-14 du code du travail dispose:

' Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.';

que l'article R1454-17 du même code ajoute:

' En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires.

Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.

Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ.

Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.';

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier de la procédure qu'à l'audience du Bureau de conciliation tenue le 6 juin 2008, les parties étaient toutes deux assistées par leur conseil , le Bureau étant composé de manière paritaire;:

qu'il n'est pas sérieusement contesté que le demandeur a déclaré , tel que cela avait déjà été constaté auparavant, qu'il refusait toute conciliation, celui- ci soutenant qu'il avait été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de son ancien employeur;

que c'est dans ces conditions que l'affaire a été fixée à l'audience du Bureau de jugement du 12 décembre 2008;

Attendu que c'est en vain que la société fait valoir qu'elle a alors prétendu que le demandeur aurait dû. présenter, à l'audience du Bureau de conciliation, ses pièces et conclusions dès cette audience;

Attendu que la société appelante soutient en vain que le bureau de conciliation avait l' obligation de résultat consistant à mettre en état la procédure devant le Bureau de Jugement en application des dispositions de l'article R.1454-17 du Code du Travail;

Attendu que c'est également en vain qu'elle prétend que le dit Bureau était tenu de rendre une ordonnance motivée en raison de la rédaction et de la formulation en fin d'audience de demandes formulées à l'audience tendant à solliciter une nouvelle convocation;

Attendu en outre que les mesures qui peuvent être ordonnées par le dit Bureau sont limitativement énumérées par l'article R.l454-14 du Code du Travail et qu'une nouvelle n'est pas prévue par ce texte alors qu'en tout état de cause la décision sur une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire qui n'a pas besoin d'être motivée;

Attendu enfin qu'il est justement fait observer que lors de l'audience du Bureau de conciliation, seul le salarié peut formuler des demandes, l'employeur étant irrecevable à émettre une quelconque réclamation, la faculté de solliciter une ordonnance du Bureau de Conciliation étant réservée aux salariés, toute demande, à titre principal ou par voie de reconvention, étant interdite à l'employeur;

Attendu en conséquence que le Bureau de Conciliation n'a pas commis un excès de pouvoir et qu'il apparaît que les droits de la défense ont respectés;

que dès lors l'appel nullité est irrecevable en l'absence d'ordonnance du Bureau de conciliation ordonnant une des mesures prévues à l'article R 1454-14 susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel nullité irrecevable;

Condamne la S.A.R.L. L'HACIENDA à supporter les entiers dépens et à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 février 2011, sous le numéro 10/00196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/00196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.