Décision pôle 2 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 octobre 2010
Numéro de rôle
08/06098
Formation
Pôle 2 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 262 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 05 OCTOBRE 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06098

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/19055

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son Président de son Conseil d'Administration

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué

Assisté de Me Brigitte BEAUMONT, avocat

INTIME

S.A. CHARTIS EUROPE anciennement dénommée AIG EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me OLIVIER, avoué

Assisté de Me Jean-Louis ROINE, avocat

INTIME

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE anciennement dénommée AXA GLOBAL RISKS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU JUMEL, avoué

Assisté de Me Jérôme CHARPENTIER, avocat

INTIME

S.A. EUROPACORP venant aux droits de la Société LEELOO PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué

Assisté de Me Paul LE FEURE, avocat plaidant pour la SCP KIEJMAN et MAREMBERT

INTIME régulièrement assigné

SARL [M] [G] PERFORMANCES pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame Sabine GARBAN

CONSEILLERS : M. Christian BYK et Mme Sophie BADIE

GREFFIER

Dominique BONHOMME-AUCLERE

DEBATS

A l'audience publique du 31.08.2010

Rapport fait par M. Christian BYK, conseiller, en application de l'article 785 du CPC

ARRET

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***********************

Suite à un accident de cascade intervenu le 16 août 1999, qui a coûté la vie à un cameraman et au cours duquel deux autres assistants ont été blessés, le tournage du film Taxi II, produit par la société EUROPACORP, assurée par la compagnie AIG EUROPE, a été interrompu jusqu'au 22 août 1999.

Soutenant avoir versé à son assurée une somme de 285265,50 euros au titre des frais de tournage supplémentaires engendrés par l'accident, la compagnie AIG EUROPE a, par acte du 1er août 2001, assigné la société [M] [G] PERFORMANCES et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société des AUTOMOBILES PEUGEOT, sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985. Par acte du 13 juin 2002, la société [M] [G] PERFORMANCES a appelé en garantie la société EUROPACORP tandis que, par conclusions du 14 février 2003, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule à l'origine de l'accident, intervenait volontairement à l'instance.

Par jugement du 8 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de PARIS a :

- condamné in solidum la société [M] [G] PERFORMANCES et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société AIG EUROPE la somme de 285265, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société [M] [G] PERFORMANCES des condamnations prononcées à son encontre,

-condamné in solidum la société [M] [G] PERFORMANCES et la société AXA FRANCE IARD à payer à chacune des sociétés AIG EUROPE et AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamné la société [M] [G] PERFORMANCES à payer à la société EUROPACORP la somme de 4000 euros sur le même fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant ,en dernier ressort, par décision rendue par défaut, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Rejette les exceptions d'irrecevabilité et confirme le jugement déféré de ce chef,

L'infirme en ce qu'il a dit applicable la loi du 5 juillet 1985,

Sursoit à statuer sur la responsabilité et les autres chefs de demandes dans l'attente d'une décision définitive statuant sur la responsabilité pénale,

Dit n'y avoir lieu ,en l'état, à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 octobre 2010, sous le numéro 08/06098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/06098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.