Décision pôle 1 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 mai 2010
- Numéro de rôle
- 10/03330
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 257 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 18 MAI 2010
(n° 274 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/03330
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2010 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2009F0879
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1] BELGIQUE
représentée par Me Philippe TORRE de la SCP REINHART-MARVILLE-TORRE, avocats au barreau de PARIS, toque K 30
DEFENDEUR AU CONTREDIT
SOCIETE CIVILE JAB prise en la personne de son gérant
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LAYE du cabinet FRECHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R 211
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA SOCIETE VEOLIA PROPRETE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte BAILLOT substituant Me Louis DEGOS et plaidant pour le cabinet K& L GATES LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : G 118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, Conseiller rapporteur, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, président
Madame Claire DAVID, conseiller
Madame Sylvie MAUNAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le litige intervient dans le cadre d'une opération d'acquisition de la SAS [C] RECYCLING GROUP et de la société civile JAB par la société VEOLIA PROPRETÉ.
M. [C], propriétaire de 48 parts sociales de la société civile JAB, a vendu celles-ci le 29 juin 2007 à la société de droit belge BEL A VENTURE qui devenait ainsi propriétaire de 64 % des titres de la société [C] RECYCLING GROUP.
Le 16 novembre 2007, la société BEL A VENTURE a cédé à la société VEOLIA PROPRETÉ les parts sociales qu'elle avait acquises de M. [C].
Le 13 février 2008, la société VEOLIA PROPRETÉ a acquis de la société BEL A VENTURE100 % du capital de la société [C] RECYCLING GROUP et de la société civile JAB.
Le même jour, M. [C] a démissionné de ses fonctions de gérant de la société JAB et de la société [C] RECYCLING GROUP.
Estimant que son compte courant d'associé de la société JAB ne lui avait pas été remboursé, M. [C] a assigné la société civile JAB, en remboursement du solde de son compte d'associé devant le tribunal de commerce de Bobigny qui, par jugement rendu le 26 janvier 2010, s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. [C] à mieux se pourvoir conformément à l'article 96 du code de procédure civile.
M. [C] a formé contredit. Il se présente à l'audience et dépose des écritures, aux termes desquelles il conclut à la compétence du tribunal de commerce de Bobigny. Il sollicite l'octroi de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société civile JAB est représentée à l'audience. Elle dépose des conclusions signifiées le 31 mars 2010, aux termes desquelles elle conclut à la confirmation de la décision et demande à titre subsidiaire de voir dire le tribunal de grande instance de Bobigny compétent. Elle demande la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Reçoit la SA VEOLIA PROPRETÉ en son intervention volontaire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 janvier 2010,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à la société civile JAB une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] à payer à la SA VEOLIA PROPRETÉ une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux frais du contredit.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 mai 2010, sous le numéro 10/03330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/03330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.