Décision pôle 2 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
1 mars 2011
Numéro de rôle
09/23980
Formation
Pôle 2 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 914 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 1er MARS 2011

(n° 94, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23980

Décision déférée à la Cour :

jugement du 14 octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11125

APPELANT

Monsieur [U] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Julia SOURD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

S.C.P. BRUGEROLLE MOREAU CHIROUZE HELLEGOUARCH DE MORTEMART ROCHEOUARD prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La Cour,

Considérant que M. [U] [V], clerc de notaire, soutenant qu'il n'a pas été nommé notaire en raison d'une faute commise par la S.C.P. Brugerolle, Moreau, Chirouze, Hellegouarc'h & de Rochechouart-Mortemart qui a fourni une mauvaise appréciation sur son compte, a saisi le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 14 octobre 2009, l'a débouté de ses demandes, débouté la S.C.P. Brugerolle de sa demande de dommages et intérêts et, enfin, condamné M. [V] à payer à la S.C.P. Brugerolle la somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Considérant qu'à la suite du projet de nomination de M. [U] [V] en qualité de notaire salarié de la S.C.P. [V] & Van Camelbeke dans laquelle il exerçait les fonctions de clerc, la Chambre des notaires de Paris, appelée à donner un avis, a demandé, par circulaire n° 2006-79 du 23 novembre 2006, aux notaires dépendant de ladite Chambre de l'aviser des obstacles qui pourraient s'élever contre le projet de nomination ;

Que, par lettre du 28 novembre 2006, la S.C.P. Brugerolle, Moreau, Chirouze, Hellegouarc'h & de Rochechouart-Mortemart qui avait exercé l'administration provisoire de la S.C.P. [V] & Van Camelbeke entre le 3 juin 2004 et le 2 juin 2005 à la suite des interdictions d'exercer prononcées contre les deux associés de l'étude, a fait connaître à la Chambre que M. [V] lui était apparu « comme étant au service d'un Notariat marginal et funambule pratiqué alors par les titulaires de l'Office », qu'il a « été élevé dans ces pratiques dont il est imprégné, qu'au surplus, avec une candeur affligeante, il ne considère pas comme répréhensibles » et qu'elle pensait qu'il était en mesure de perpétuer ces errements qui pourraient, in fine, engager les intérêts de la Compagnie ;

Que, par lettre du 29 janvier 2007, la S.C.P. Brugerolle précisait son appréciation en l'illustrant par quatre séries de faits qu'elle estimait contraires à une bonne pratique notariale et à la déontologie de la profession, M. [V] ne voyant aucun inconvénient à :

- « conserver dans les dossiers pendant plusieurs jours des chèques à l'ordre de l'Office correspondant à des prêts bancaires, chèque qui, de ce fait, n'étaient pas entrés en comptabilité,

- être mandataire d'un bailleur commercial dans un acte sous seing privé de cession de droit au bail alors qu'il ne pouvait ignorer la clause dudit bail selon laquelle le bail devait impérativement être passé par acte authentique,

- établir de multiples actes sous seing privé de substitutions (cessions ') de promesses de vente par les mêmes professionnels de l'immobilier marchands de biens au profit de particuliers, sans pourtant ignorer le bénéfice perçu par les professionnels lors de ces actes sous seing privé,

- rédiger sciemment un ace de vente d'un bien à usage d'activités pour une utilisation à usage d'habitation ' ainsi déclaré dans l'acte ' sans les autorisations administratives nécessaires à ce changement d'utilisation et alors même que la mairie avait pris soin de préciser, dans la renonciation à son droit de préemption, l'interdiction d'affecter à usage d'habitation sans autorisation préalable » ;

Considérant que, le 22 mars 2007, la Chambre des notaires rendait un avis défavorable à la nomination de M. [V] en qualité de notaire salarié de la S.C.P. [V] & Van Camelbeke en se fondant, non seulement sur les faits dénoncés par la S.C.P. Brugerolle, mais également sur des faits constatés lors de l'inspection annuelle de 2006 ;

Considérant que M. [V] s'est alors vainement adressé au Garde des sceaux, ministre de la Justice, pour contester les faits qui lui étaient reprochés ;

Considérant que M. [V] n'a donc pas été nommé notaire en vertu d'une décision du Garde des sceaux, ministre de la justice ; que cette décision a été prise au vu de l'avis émis par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris et au vu d'une délibération émanant de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris qui, en sa séance du 22 mars 2007, a émis, à la majorité requise, un avis défavorable sur l'opportunité de faire droit à la requête présentée par M. [V] ;

Que cet avis, longuement motivé, comprend, non seulement le contenu des deux lettres de la S.C.P. Brugerolle, mais également les nombreuses appréciations défavorables contenues dans le rapport d'inspection de la Chambre afférent à l'année 2006 ainsi que l'avis défavorable donné par la Commission économique de la Chambre ;

Qu'il est donc établi que le Garde des sceaux a pris sa décision au vu de l'avis de la Chambre qui, lui-même, est fondé sur de nombreuses considérations de fait dont l'appréciation de la S.C.P. Brugerolle, exprimée par ses lettres des 28 novembre 2006 et 29 janvier 2007, n'est pas l'élément déterminant ;

Qu'il suit de là qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ces lettres et la décision ministérielle ;

Considérant que, s'agissant du licenciement de M. [V], il y a lieu de relever que, par lettre du 7 décembre 2007, la S.C.P. [V] & Van Camelbeke a fait connaître à M. [V] que son « incapacité à être nommé en qualité de notaire salarié compte tenu du refus de la Chambre des notaires et la nécessité de l'étude de prendre un notaire supplémentaire », il était mis fin à son contrat de travail pour cause réelle et sérieuse ; 

Que les termes de cette lettre et, en particulier, la référence à l'avis défavorable de la Chambre démontrent que le licenciement n'a pas été prononcé en raison du contenu des lettres de la S.C.P. Brugerolle ; qu'à cet égard, le lien de causalité fait encore défaut ;

Que, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus de l'argumentation des parties qui devient inopérant, il en résulte que la S.C.P. Brugerolle n'a aucunement engagé sa responsabilité et que, par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que M. [V] ait abusé du droit d'agir en justice dans des conditions préjudiciables à la S.C.P. Brugerolle ; que, partant, le jugement sera également confirmé sur ce point ;

Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, M. [V] sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à verser à la S.C.P. Brugerolle les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 5.000 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 octobre 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de la S.C.P. Brugerolle, Moreau, Chirouze, Hellegouarc'h & de Rochechouart-Mortemart ;

Déboute M. [U] [V] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à la S.C.P. Brugerolle, Moreau, Chirouze, Hellegouarc'h & de Rochechouart-Mortemart la somme de 5.000 euros ;

Condamne M. [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. Arnaudy & Baechlin, avoué de la S.C.P. Brugerolle, Moreau, Chirouze, Hellegouarc'h & de Rochechouart-Mortemart, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 mars 2011, sous le numéro 09/23980.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/23980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.