Décision pôle 2 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 mai 2011
- Numéro de rôle
- 08/02939
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 870 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 31 MAI 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02939
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 06/01037
APPELANTE
Société AREAS DOMMAGES ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY,avoué
Assistée de Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat plaidant pour la SCP DUMONT BORTOLOTTI COMBES (Fontainebleau)
INTIME
LA MACIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par la SCP Edouard et Jean GOIRAND, avoué
Assistée de Me Sylvie MONTERO, avocat (Melun)
INTIME
Monsieur [Y] [I], representé par son curateur, Monsieur [K] [I] , [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoué
Assisté de Me Sandra SELLEM, avocat
INTIMES régulièrement assignés
OPHLM DE [Localité 9] [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Mademoiselle [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26.04.2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, Président
M. Christian BYK, Conseiller
Mme Sophie BADIE, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport a été fait par Mme Sophie BADIE, conseiller, en application de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats :
Dominique BONHOMME-AUCLERE
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Dominique BONHOMME-AUCLERE, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
Le 12 mai 2004 vers 23 heures, au [Adresse 6] (77,)un incendie a endommagé plusieurs appartements, cet incendie s'étant propagé de celui loué par l'OPHLM de [Localité 9] [Localité 11] [Localité 10] le 22 mai 2003 à Mlle [T] [L] et M. [Y] [I], ce dernier relevant depuis le 2 juillet 2002 d'un régime de curatelle simple confiée à son père M.[K] [I].
L'OPHLM de [Localité 9] [Localité 11] [Localité 10] était assuré par contrat de la société AREAS-CMA et Mlle [T] [L] avait conclu le 1er juin 2003 avec la MACIF un contrat d'assurance «Mutigarantie vie privée- Habitation».
Selon une expertise, au contradictoire notamment des deux assureurs, l'origine en a été un acte volontaire de M. [Y] [I] qui a mis le feu aux vêtements entassés de Mlle [T] [L].
En raison du caractère volontaire de l'incendie provoqué par son assuré M. [Y] [I], la société MACIF a opposé à la société AREAS-CMA un refus à sa demande de remboursement des sommes de 44.121€ et 2.031,32€, payées par AREAS Dommages qui en a reçu quittance à l'OPHLM de [Localité 9] [Localité 11] [Localité 10] et à un locataire.
Par jugement du 7 juin 2007 le tribunal correctionnel de Fontainebleau a déclaré M. [Y] [I] coupable de ces faits qualifiés de destruction involontaire par explosion ou incendie due à un manquement à une obligation de sécurité.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2007, dont la société AREAS ASSURANCES est appelante par déclaration du 11 février 2008, le tribunal de grande instance de Fontainebleau, en l'absence de comparution de Mlle [T] [L], a:
- mis hors de cause Mlle [T] [L] et la MACIF,
- condamné M. [Y] [I] à payer à la société AREAS la somme de 46.152,32€,
- débouté l' OPHLM de [Localité 9] [Localité 11] Nemour de sa demande en paiement de 1.325€,
- dit qu'il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
- condamné M. [Y] [I] aux dépens de première instance avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
- Constate que M.[K] [I], représentant son fils en sa qualité de curateur simple, n'est pas personnellement partie à l'instance et qu'aucune demande n'est formée contre lui en son nom personnel,
- Déclare sans objet la demande de M. [Y] [I] aux fins de déclarer que son père M.[K] [I], en cette qualité , ne peut être personnellement déclaré civilement responsable de son fils,
- Confirme le jugement du 28 novembre 2007 du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
- Déboute la société AREAS Dommages et M. [Y] [I] de leurs demandes en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société AREAS Dommages à payer à la société MACIF une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- Condamne M. [Y] [I], représenté par son curateur simple M.[K] [I], et la société AREAS Dommages aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mai 2011, sous le numéro 08/02939.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/02939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.