Décision pôle 4 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 juin 2011
Numéro de rôle
11/00490
Formation
Pôle 4 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 118 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 09 JUIN 2011

(n° ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00490

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 14 - RG n° 10/82421

APPELANTE

Madame [U] [K]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Maître Dominique FERRIGNO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1670

INTIME

Monsieur [S] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-François GIRON, avocat plaidant pour Maître Marie-Hélène ZIBERLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J75

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain CHAUVET, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

GREFFIÈRE :

lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*********

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 20 juillet 2010 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :

-rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par Madame [U] [K].

-rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 avril 2010.

-autorisé Madame [U] [K] à s'acquitter des sommes restant dues en exécution du titre susvisé, déduction faite des sommes saisies attribuées au créancier comme suit :

-23 versements de 100 euros le 15 de chaque mois, la première fois le 15 du mois suivant celui de la notification de la présente décision

-un 24 ème et dernier versement comprenant le solde des sommes alors dues outre les frais de poursuite,

-rappelé que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d'exécution prises pour le paiement des sommes dues en vertu de ce titre.

-dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises.

-condamné Madame [K] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 2 août 2010.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Considérant que par arrêt du 5 mars 2009 aujourd'hui définitif, la cour d'appel de ce siège a :

-confirmé un jugement du tribunal d'instance de PARIS 15ème du 12 juillet 2007 qui a notamment dit que le congé aux fins de reprise pour habiter signifié le 9 mai 2006 par Monsieur [Z] à Madame [K] prendrait effet à compter du 31 décembre 2007,

-y ajoutant, accordé à Madame [K] un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt pour quitter les lieux, condamné Madame [K] à payer à Monsieur [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été payées si le bail avait continué et ordonné son expulsion en tant que de besoin.

Considérant qu'en exécution de cette décision, Monsieur [Z] a fait délivrer à Madame [K] un commandement de quitter les lieux auquel l'intéressée n'a pas déféré ; qu'en outre il a fait pratiquer à son encontre une saisie attribution le 6 avril 2010.

Considérant que Madame [K] ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :

-sur la demande de délais pour quitter les lieux

-l'arrêt ayant été signifié le 23 mars 2009, Madame [K] aurait du quitter le logement le 24 septembre 2009.

-elle a donc déjà bénéficié de fait plus d'un an et demi de délais pour se reloger, ce qui justifie suffisamment de la décision de rejet du premier juge.

-sur la demande de nullité de la saisie

-cette demande qui tend aux mêmes fins que la demande de mainlevée formée en première instance est recevable en appel.

-l'appelante ne démontre pas avoir payé la totalité des sommes qui lui sont réclamées au titre de l'indemnité d'occupation et des charges, alors que même pratiquée pour des sommes supérieures à celles effectivement dues, la saisie reste valable.

Considérant que le bailleur ne s'oppose pas aux délais de paiement accordés en première instance; que la décision doit être également confirmée de ce chef.

Considérant que le jugement doit être confirmé et Madame [K] déboutée de ses demandes.

Considérant que Madame [K] qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera Monsieur [Z] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne Madame [U] [K] à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Madame [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juin 2011, sous le numéro 11/00490.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/00490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.