Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 juin 2011
Numéro de rôle
08/07876
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 239 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 JUIN 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07876

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004037118

APPELANTE

Madame [P] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065

INTIMES

SA SOCIETE GENERALE prise elle même en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

SELAFA MJA en la personne de Maitre [C] [F], Société D'exercice Liberal a Forme Anonyme, pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [R] (Librairie Jean de la Fontaine)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

Monsieur [U] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller faisant fonction de président

Mme Françoise CHANDELON, conseiller

Mme Caroline FEVRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller faisant fonction de président, et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 6 juillet 2001 la Société Générale a consenti à M. et Mme [R] un prêt d'un montant de 1.600.000 F, au taux de 5,05% l'an, remboursable, après une période de différé de 3 mois, en 81 mensualités de 23.351,79 F, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de librairie-papeterie-presse à [Localité 5] qui sera exploité en nom propre par l'époux.

En garantie de ce concours, la banque avait inscrit sur ce fonds privilèges de vendeur et d'action résolutoire ainsi que de nantissement.

Les échéances des 6 mars et 6 avril 2004 n'ayant pas été honorées, la Société Générale a résilié le contrat par courrier recommandé du 6 avril 2004 mettant chacun des époux en demeure de lui régler la somme de 174.564,74 €.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle les a assignés en paiement par exploit du 22 avril 2004.

Par jugement du 17 mai 2004 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [R] et désigné M° [F] en qualité de représentant des créanciers et mandataire liquidateur.

Après avoir déclaré sa créance, la Société Générale a assigné M° [F] par exploit du 16 mars 2005.

Par jugement du 28 février 2008, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a:

- annulé les hypothèques judiciaires provisoires prises par la Société Générale le 19 avril 2004,

- fixé la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de M. [R], à titre chirographaire, à la somme de 174.564,74 €,

- condamné Mme [R] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 avril 2008, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 10 septembre 2010 la présente juridiction a:

- mis hors de cause la Selafa MJA et constaté l'intervention volontaire de M° [C] [F] en qualité de mandataire judiciaire de M. [R],

- avant dire droit sur la demande de Mme [R] en paiement de 900.000 € de dommages intérêts, sollicité que l'appelante précise en quelle qualité M. [R] était attrait à la procédure, afin de régularisation éventuelle, observant qu'il avait été placé sous tutelle par jugement du tribunal d'instance du 16ème arrondissement en date du 27 janvier 2005.

Les parties n'ont pas signifié de nouvelles conclusions.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 7 mai 2010, Mme [R] demande à la Cour de:

- infirmer le jugement,

- condamner la Société Générale à lui verser 900.000 € de dommages intérêts pour manquement à ses devoirs de conseil et de mise en garde,

- compenser cette somme avec la créance invoquée par Société Générale,

- condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 28 mai 2010, M° [F] demande à la Cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les deux hypothèques judiciaires inscrites au profit de la Société Générale, le 19 avril 2004,

- condamner la partie succombant à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

s'en rapportant à justice sur le bien fondé tant de l'appel principal que de l'appel incident.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 21 mai 2010, la Société Générale demande à la Cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [R],

- l'infirmer en ce qu'il a admis cette créance à titre chirographaire et la dire privilégiée,

- réparer l'omission de statuer sur sa demande dirigée contre Mme [R] et condamner cette dernière au paiement de la somme de 174.554,74 € portant intérêts au taux contractuel de 5,05 % l'an hors assurance postérieure au 6 avril 2004 et jusqu'à parfait paiement,

- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par Ordonnance du 5 avril 2011.

CELA ETANT EXPOSE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Sur la créance de la Société Générale

Considérant qu'elle n'est contestée par aucune des parties ni dans son principe ni dans son montant, qui est de 174.564,74 €, l'erreur sur la dizaine commise par la banque dans son dispositif résultant d'une erreur purement matérielle;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement déféré du chef de la fixation de créance et de réparer son omission en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnation de Mme [R] du chef du principal dû;

Considérant que la Société Générale justifiant des sûretés prises par ses soins sur le fonds de commerce le 17 juillet 2001, c'est à tort que le tribunal a qualifié sa créance de 'chirographaire' et qu'il convient d'infirmer de ce chef la décision rendue;

Sur la demande reconventionnelle de Mme [R]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement en ce qu'il a admis la créance de Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de M. [R] comme chirographaire et la fixe à titre privilégié;

Réparant son omission de statuer,

Condamne Mme [R] à payer à Société Générale la somme de 174.564,74 € portant intérêt au taux conventionnel de 5,05% l'an à compter du 6 avril 2004;

Confirme pour le surplus les dispositions du jugement non contraires au présent arrêt;

Condamne Mme [R] à payer à Société Générale une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel;

Déboute M° [F] de sa demande fondée sur le même texte;

Condamne Mme [R] aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 juin 2011, sous le numéro 08/07876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/07876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.