Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 mai 2011
Numéro de rôle
09/10958
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 331 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 MAI 2011

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10958

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007054141

APPELANTS

Maître [I] [R] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société HASHBEE

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour

assisté de Me Florence REBUT DELANOE de la SCP REBUT-DELANOE BOULLOT-GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112

Monsieur [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour

assisté de Me Joel GAMBULI de la SCP SCP GAMBULI ET DE SANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P175

Monsieur [H] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour

assisté de Me Joel GAMBULI de la SCP SCP GAMBULI ET DE SANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P175

Monsieur [D] [V]

[Adresse 9]

[Localité 10]

représenté par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour

assisté de Me Joel GAMBULI de la SCP SCP GAMBULI ET DE SANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P175

INTIMEE

CIC 'CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL'

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 289

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président de chambre

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société Hashbee, ayant pour activité la conception, la fabrication, l'importation et la distribution en France de vêtements de type 'sportswear', et dont l'activité saisonnière se divise en deux cycles d'achat, un l'hiver, un l'été, suivis de deux cycles de facturation, a ouvert, en novembre 1997, un compte courant et un compte en devises dans les livres de la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (CIC).

Le 2 décembre 1998, le CIC lui a consenti, sur le compte courant, un crédit utilisable par découvert à hauteur de 1.200.000 francs (182.939 euros) remboursable au plus tard le 30 avril 1999, cet accord étant passé sur la seule saison été 1999.

Le 31 décembre 1998, le CIC a mis en garde la société Hashbee, en raison de l'existence d'un découvert de 249.094,23 euros sur le compte-courant auquel s'ajoutait un solde débiteur du compte en devises pour un montant de 34.412,51 euros.

Le CIC a accepté, de façon exceptionnelle, de porter l'autorisation de découvert de la somme de 182.939 euros à celle de 228.673, 53 euros du 30 juillet au 15 août 1999, puis à 259.163,33 euros du 29 février au 31 mars 2000, en indiquant expressément que ce dépassement ne correspondait pas à une autorisation de découvert équivalent.

La situation ne s'améliorant pas, le CIC a offert à la société Hashbee de mettre en place un crédit moyen terme de 1,5 million francs, moyennant le renforcement de ses fonds propres par un apport de 11,1 millions francs sous forme d'obligations convertibles et à la condition de l'octroi d'un prêt à moyen terme d'un montant global de 2,5 millions francs par d'autres banques.

Au cours du premier semestre 2000, un apport de 11 millions francs, sous forme d'obligations convertibles, n'a pas permis d'enrayer les pertes.

Les autres banques ayant refusé d'accorder un crédit moyen terme, par lettre du 12 octobre 2000, le CIC a confirmé à la société Hashbee qu'il ne donnait pas suite à sa demande de prêt.

Le CIC, qui avait donné le 14 février 2001 une autorisation de dépassement de 600.000 francs jusqu'au 28 février suivant puis une autorisation de dépassement de 300.000 francs jusqu'au 31 août 2001, a, par lettre du 3 août 2001, indiqué à la société Hashbee qu'à compter du 31 août 2001, le compte-courant devrait fonctionner dans les limites de son autorisation de 182.939 euros.

La société Hashbee ayant continué à faire fonctionner le compte en dehors du découvert autorisé, malgré une lettre du CIC du 3 janvier 2002 l'invitant à régulariser sa situation sans délais, la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2002, a dénoncé l'ensemble des concours, qu'elle avait consentis à la société Hashbee, moyennant un préavis de 60 jours expirant le 10 avril 2002.

A la demande de la société Hashbee qui sollicitait, le 10 avril 2002, un désengagement progressif du découvert autorisé sur 24 mois à compter du 31 décembre 2002, le CIC a accepté, le 23 avril 2002, un plan d'amortissement visant à apurer le découvert autorisé de 182.000 euros sur 24 mensualités de 7.660 euros, à compter du 31 octobre 2002 jusqu'au 1er novembre 2004, date à laquelle le compte devrait fonctionner en ligne créditrice, le non respect d'une seule échéance entraînant l'exigibilité immédiate de la créance.

Alors que le compte était débiteur, au 16 mai 2002, de 198.230,45 euros et de 187.419,71 euros le 24 mai suivant, le CIC, le 27 mai 2002, a rejeté trois chèques, d'un montant de 245,36 euros, 1.095,05 euro et 500 euros, le compte présentant à la date de leur présentation un solde débiteur supérieur au montant du découvert autorisé.

Par lettre du 27 mai 2002, le CIC a informé la société Hashbee que la position de son compte ne lui permettait pas d'effectuer le règlement d'un chèque qui venait de lui être présenté, en lui demandant de prendre contact avec elle et en lui précisant que tout rejet emporterait déclaration auprès de la Banque de France.

Le 28 mai 2002, le CIC a émis une attestation de régularisation des incidents survenus, en précisant que ceux-ci n'avaient pas entraîné le paiement de pénalités libératoires.

Le CIC a procédé, entre le 10 et le 14 janvier 2003, au rejet de 46 chèques pour un montant global de 99.714,24 euros, le découvert autorisé étant à nouveau dépassé puisque, compte tenu de l'accord du 23 avril 2002, il était ramené au 31 décembre 2002 à la somme de 159.500 euros et que le solde débiteur atteignait, le 2 janvier 2003, et le 7 janvier 2003, respectivement 232.140,29 euros et 260.851,03 euros.

Ces incidents entraînaient, le 13 janvier 2003, un signalement à la Banque de France d'interdiction d'émettre des chèques pour une durée de 5 ans et la notification de pénalités libératoires, compte tenu d'un précédent incident dans les douze mois.

Ces chèques ont été payés le 12 février 2003.

Aux termes de divers échanges, la société Hashbee a refusé de payer les pénalités libératoires.

Selon mail du 5 mars 2003, cette société a réclamé une lettre d'excuses à la banque pour cet incident, mais le CIC a contesté toute erreur de sa part.

Le 9 avril 2003, le CIC a délivré une attestation de régularisation dans laquelle il précise que les incidents avaient été régularisés et qu'à cette occasion la somme de 15.185 euros de pénalités libératoires avait été payée.

Par jugement du 27 novembre 2003, la société Hashbee a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Le CIC a produit sa créance, à titre chirographaire, le 13 janvier 2004 pour un montant de 69.527,74 euros.

La liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par jugement du 25 février 2004.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2007, Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société Hashbee, a fait assigner le CIC en paiement de la somme de 7.656.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de clientèle, et de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Messieurs [D], [N] et [H] [V], actionnaires de la société Hashbee, intervenant volontairement à l'instance pour obtenir réparation de leur préjudice personnel, devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 31 mars 2009, a:

-déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Messieurs [N], [D] et [H] [V],

-débouté Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hashbee, de l'ensemble de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Hashbee, aux dépens.

Suivant déclaration du 13 mai 2009, Maître [R], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hashbee, a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société CIC (procédure RG 09/10958).

Suivant déclaration du 14 mai 2009, Monsieur [N] [V], Monsieur [H] [V] et Monsieur [D] [V] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société CIC (procédure RG 09/11014).

Par ordonnance du 7 septembre 2010 du magistrat de la mise en état, ces deux procédures ont été jointes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement.

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application, en appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société Hashbee, Monsieur [N] [V], Monsieur [D] [V] et Monsieur [H] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Grappotte Benetreau Jumel, avoués.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mai 2011, sous le numéro 09/10958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/10958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.