Décision pôle 6 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 décembre 2010
- Numéro de rôle
- 09/01978
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 621 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 16 Décembre 2010
(n° 3 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/01978 EG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Industrie RG n° 07/11693
APPELANT
Monsieur [D] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Sophie ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : L026
INTIMÉE
SAS [I] ORTHOPEDIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0264 substitué par Me Graziano PAFUNDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2010, en audience publique, les parties assistée et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement formé par [D] [B] contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 2 octobre 2008 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la société [I] ORTHOPEDIE.
Vu le jugement déféré ayant :
- condamné la société [I] ORTHOPÉDIE à verser à [D] [B] les sommes de :
10'008 € au titre du remboursement de la rupture anticipée du préavis,
1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté [D] [B] du surplus de ses demandes et la société [I] ORTHOPÉDIE de sa demande reconventionnelle,
- condamné cette dernière aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
[D] [B], appelant, poursuit :
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation à paiement,
- son infirmation pour le surplus,
- la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail,
- la condamnation de la société [I] ORTHOPÉDIE à lui payer les sommes de :
219'983,39 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
21'998,33 € à titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires,
219'983,39 € à titre d'indemnité pour repos compensateur non pris,
21'998,33 € à titre d'indemnité de congés payés sur les repos compensateurs,
63'686,23 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
10'008 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
28'936,67 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
135'288,36 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20'300 € au titre du prorata de prime pour le second semestre 2007,
2 030 € au titre des congés payés y afférents,
10'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,
- la condamnation de la société [I] ORTHOPÉDIE aux dépens.
La société [I] ORTHOPÉDIE, intimée et appelante incidente, conclut :
- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté [D] [I] de ses demandes,
- à son infirmation en ce qu'il porte condamnation à paiement, rejet de la demande reconventionnelle et condamnation aux dépens,
- à la constatation du bien-fondé de l'interruption du préavis en raison du comportement fautif du salarié,
- à la condamnation de [D] [B] à lui restituer la somme de 14'430 € (charges sociales comprises) avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2009, date du paiement effectué en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement,
- à sa condamnation à lui payer les sommes de :
10'000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son action abusive engagée dans l'intention de nuire à son employeur qu'il a volontairement quitté pour des motifs personnels,
10'000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de première instance et d'appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [I] ORTHOPÉDIE qui déclarait occuper, lors des faits,
26 employés, a pour activité la fabrication de prothèses et d'orthèses pour des patients handicapés en exécutant les commandes qui lui sont adressées par ordonnances par des médecins libéraux ou hospitaliers ou attachés à des centres de soins hébergeant ces patients de façon temporaire ou permanente.
Pour remplir son objet, elle emploie des applicateurs dont la fonction spécifique consiste à prendre les mesures pour les besoins du travail de fabrication et, une fois l'appareillage fabriqué, à procéder aux essayages, réglages et éventuelles adaptations. Les applicateurs sont en contact direct et régulier avec les médecins prescripteurs et les autres auxiliaires médicaux intervenant sur place, notamment les kinésithérapeutes.
Suivant contrat de travail signé le 1er septembre 1988, la société [I] ORTHOPÉDIE a engagé [D] [B], à compter du 30 août 1988, en qualité d'applicateur en orthoprothèse moyennant une rémunération brute de 7'000 F par mois.
Le salarié a été promu ultérieurement applicateur responsable sans bénéficier toutefois du statut de cadre. En son dernier état, sa rémunération brute mensuelle de base s'élevait à
4 760 € augmentés d'une prime d'ancienneté de 147,71 €, heures supplémentaires non comprises.
Par lettre du 4 septembre 2007, le salarié a notifié sa démission au président de la société [I] ORTHOPÉDIE dans les termes suivants :
' Cela fait bientôt 19 ans que je suis au service de la Société [I] Orthopédie. Je me suis considérablement investi durant ces années, contribuant significativement à la prospérité et au renom de l'entreprise. Il y avait une relation de confiance et de respect mutuel, voire d'affection profonde et de dévouement entre [U] [I] et moi-même. Il n'y a jamais eu d'histoires d'argent ni de statut entre nous. L'affectif primait sur la hiérarchie.
Je n'ai pas compté mon temps, travaillant régulièrement 70 heures semaines.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
- Sur la demande en paiement du solde de l'indemnité de préavis (10'008 € bruts)
À la suite de la lettre de [D] [B] du 4 septembre 2007, son contrat de travail aurait dû se poursuivre jusqu'au 3 décembre 2007, terme de la période de préavis de 3 mois.
La société [I] ORTHOPÉDIE y a mis fin le 24 octobre 2007, à l'issue d'une procédure de sanction disciplinaire engagée le 10 octobre 2007 en raison du comportement déloyal du salarié et aux motifs d'une part, qu'il a volontairement remis tardivement aux professionnels de son secteur les invitations aux Rencontres [I] ORTHOPÉDIE du 5 octobre 2007 qu'il devait leur distribuer, de sorte qu'un seul visiteur de son secteur s'est présenté, d'autre part, qu'il a restitué l'ordinateur qui lui avait été confié, vidé de ses données, ayant intentionnellement retiré les données professionnelles et l'ensemble des fichiers informatiques appartenant à l'employeur.
Il résulte des attestations de plusieurs professionnels travaillant avec [D] [B] que celui-ci leur a bien remis des invitations aux Rencontres du 5 octobre 2007 mais qu'ils n'ont pu s'y rendre en raison notamment de la tenue, le même jour, du congrès SOMFER, du salon de la rééducation à [Localité 9] et du congrès national de médecine physique et de la réadaptation à [Localité 8].
Par ailleurs, la société [I] ORTHOPÉDIE ne justifie pas qu'elle a fourni au salarié, avec son ordinateur portable, des logiciels professionnels qu'il ne lui a pas restitués et qu'il a intégralement vidé cet ordinateur de ses données alors qu'il est fait état de 3 dossiers comportant des fichiers incomplets sans précision ni justification des éléments manquants.
Dans ces conditions, la rupture anticipée du préavis ne paraît pas justifiée et c'est à raison que le conseil de prud'hommes a alloué à ce titre à [D] [B] la somme de 10'008 €, congés payés compris. La société [I] ORTHOPÉDIE sera en conséquence déboutée de sa demande en restitution de cette somme et des charges sociales payées en sus.
- Sur la demande en paiement de la prime exceptionnelle du 2e semestre 2007 et des congés payés afférents (20'300 € + 2 030 €)
Le contrat de travail de [D] [B] ne fixe que la rémunération brute mensuelle sans prévoir le versement de primes. Toutefois, l'examen des bulletins de paie du salarié montre qu'une prime exceptionnelle lui a été versée 2 fois par an, en juillet et en décembre de chaque année, régulièrement depuis au moins l'année 1990. Aucun avenant n'en précise les conditions d'attribution et les objectifs 2007 signés par [D] [B] à une date non précisée n'en font pas état.
Cette prime s'est élevée à 11'400 € en juillet 2006, 20'300 € en décembre 2006 et 11'400 € en juillet 2007. L'appelant en sollicite le paiement pour la période de juillet à novembre 2007.
La société [I] ORTHOPÉDIE ne conteste pas la pratique suivie dans l'entreprise de verser une prime exceptionnelle aux salariés récompensant leur esprit d'équipe et leur dynamisme.
Cette pratique constante, générale et fixe, a acquis la valeur contraignante de l'usage.
Jusqu'au 10 octobre 2007, l'employeur n'a adressé aucun reproche au salarié. Les conditions d'attribution de la prime ont donc été remplies du fait de son activité jusqu'au mois d'octobre 2007, de sorte que, sur la base du montant réglé à ce titre en décembre 2006, la société intimée lui est redevable de 13'533 € outre 1 353 € au titre des congés payés.
- Sur les réclamations liées à la demande en paiement d'heures de travail supplémentaires
Au vu des bulletins de paie de [D] [B], il apparaît que, de novembre 2002 à janvier 2004, des heures de travail supplémentaires ont été rémunérées sous forme de primes.
Les différents plannings, décomptes et autres documents produits par les parties comportant des renseignements contradictoires, la cour estime devoir recourir à une mesure d'instruction afin de déterminer la réalité et, s'il y a lieu, l'étendue du travail supplémentaire effectué et non rémunéré.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur le surplus de l'appel et des demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il porte condamnation au paiement du préavis et des congés payés afférents ;
L'infirme en ce qu'il déboute [D] [B] de sa demande en paiement de la prime exceptionnelle du second semestre 2007 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [I] ORTHOPÉDIE SAS à payer à [D] [B] les sommes de :
13'533 € au titre de la prime exceptionnelle du second semestre 2007,
1 353,30 € au titre des congés payés afférents ;
Dit que les sommes allouées par le jugement du 2 octobre 2008 et par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal et que lesdits intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Déboute la société [I] ORTHOPÉDIE de sa demande en restitution de la somme versée en exécution du jugement entrepris, au titre de la rupture anticipée du préavis;
Sursoit à statuer sur le surplus de l'appel et des demandes ;
Avant dire droit sur la demande de [D] [B] en paiement des heures de travail supplémentaires,
Désigne monsieur [S], demeurant : Monsieur [S] [Adresse 4] (tél : [XXXXXXXX01] - Portable : [XXXXXXXX02])
en qualité de constatant, avec mission de :
- entendre les parties et tout sachant,
- se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige,
- rechercher si [D] [B] a effectué du 26 octobre 2002 au 24 octobre 2007 des heures de travail complémentaires et supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées,
- dans l'affirmative, en dresser le compte en précisant les évaluations retenues et en déterminant les repos compensateurs,
- plus généralement, fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
- du tout, dresser procès-verbal ;
Dit que le constatant devra déposer son procès-verbal au greffe du pôle social de la cour d'appel (pôle VI-11) en deux exemplaires et aux parties ou à leur conseil en un exemplaire avant le 30 juin 2011 ;
Dit que [D] [B] devra faire l'avance d'une provision de 2 000 € à valoir sur les frais de constat qui devra être versée au constatant avant le 31 janvier 2011 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de procédure du 22 février 2011 à 9 heures ;
Dit que la notification du présent arrêt par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe vaudra convocation des parties pour cette audience ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 16 décembre 2010, sous le numéro 09/01978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/01978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.