Décision pôle 5 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 février 2011
- Numéro de rôle
- 07/18764
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 814 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 04 FÉVRIER 2011
(n°42, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/18764
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2007 - Tribunal de commerce de PARIS - 10ème chambre - RG n°2005061735
APPELANTS
Monsieur [O] [Z] [W]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
S.A.R.L. COSNE SUD DEPANNAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour
assistés de Me Delphine SCHATZ plaidant pour le Cabinet DUFEU & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque R 231
INTIMEES
S.A.R.L. ATSO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoué à la Cour
assistée de Me Lydwine RONA-COZZOLINO, avocat au barreau de PARIS, toque A 196
Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Société d'Assurances Mutuelle, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
14, boulevard Marie et [Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour
assistée de Me Jacques HUILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque D 1226
S.A.R.L. AXIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL, avoué à la Cour
assistée du Cabinet BELDEV, avocat au barreau de PARIS, toque R 61
S.A. BAIL ACTEA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
S.A.R.L. JLM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD suppléante de l'Etude de Me Jean-Jacques HANINE, avoué à la Cour
E.U.R.L. MD TRADE, prise en la personne de sa gérante, Mme [L] [J], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoué à la Cour
assistée de Me Louis GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 décembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
M. [P] [R] a préalablement été entendu en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 août 2000 , exploitant individuel, sous l'enseigne Carrosserie Nouvelle de la RN 12, M. [W] a acquis au moyen d'un crédit-bail souscrit auprès de la société BAIL ACTEA, de la société MD TRADE, pour le prix de 137'204 €, une grue de levage automobile, matériel déclaré sans garantie du vendeur et devant repasser devant le service des mines à partir du 1er septembre 2000 par les soins de l'acquéreur.
Le 26 avril 2001, l'engin est tombé en panne à la suite d'une avarie de la boîte de vitesses.
Le démontage de la boîte de vitesses et son examen aux fins d'un envoi dans un atelier spécialisé n'ont pas permis de remettre l'engin en mesure de fonctionner.
Le 19 avril 2001, M. [W] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire transformée ensuite en liquidation judiciaire.
La grue a fait l'objet d'un transfert de contrat, Mme [I] épouse [W], gérante de la société SARL SUD DEPANNAGE à [Localité 6] devenant crédit-preneur, aux lieu et place de son mari, pour la grue estimée alors à 115'372,81 € selon contrat signé le 28 janvier 2002.avec la société BAIL ACTEA.
Le 8 janvier 2002, M. [W] avait déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6] en dénonçant les vols et les dégradations dont il avait été victime sur la grue entre le 1er décembre 2001 et le 7 janvier 2002, cette grue étant toujours stationnée à
Villevaude (77).
Le 2 juillet 2002, la société BAIL ACTEA a saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert aux fins d'examiner et déterminer les responsabilités au regard de la panne affectant la boîte de vitesses ; l'expert rendra son rapport le 21 novembre 2003.
Le 19 août 2005, la société BAIL ACTEA, M. [W], représenté et assisté par ses liquidateurs, et la SARL COSNE SUD DEPANNAGE ont fait assigner la société MD TRADE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir juger que celle-ci a engagé sa responsabilité et de la voir condamner, de ce fait, à payer à M. [W] 171 706,39 € et à sa liquidation, la somme de 98483,72 € ainsi que celle de 12'661,64 € à la société BAIL ACTEA et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MD TRADE les ayant assignées en intervention forcée, les deux instances étant jointes, demande la condamnation de la société COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, de la société JLM et de la société ATSO à la garantir des condamnations pouvant être prononcées contre elle du fait de l'assignation initiale délivrée par les premiers demandeurs.
Par jugement prononcé le 21 septembre 2007, objet du présent appel, le tribunal a statué ainsi qu'il suit:
- 'la grue litigieuse est un engin de levage muni d'une flèche 38 mètres, utilisable sur les chantiers pour des levages de grande hauteur et son utilisation en engin de levage demeure fixe. M. [W] a déclaré avoir réalisé en interne des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'engin pour répondre aux besoins de l'activité de dépannage et remorquage de véhicules poids lourds sur autoroute mais la facture de 415'103,37 F montre que les travaux réalisés ne concernent pas des travaux de mise en conformité, mais des travaux de carrosserie ; M. [W] n'explique pas pourquoi sur une période de sept mois, il n'aurait parcouru que 250 km et n'aurait pas utilisé la grue pour son activité comme il le prétend'.
Le tribunal retient également que 'l'expert a fait observer qu'un remorquage au moyen de cette grue d'un véhicule embourbé n'est pas conçu pour réaliser ce type de prestation et qu'un remorquage entraînerait la destruction de la boîte de vitesse'.
Le tribunal a retenu aussi que l'expert n' avait pu examiner la boîte de vitesses déposée et expédiée à l'atelier de réparation de Vitrolles de la société POTAIN dès lors qu'il existait un doute sur l'identification du matériel faute de traçabilité suffisante.
Le tribunal a considéré, dès lors, que compte tenu des seules déclarations faites auprès de l'expert, en l'absence d'examen de la boîte de vitesses par son propre fait, M. [W] ne rapportait pas la preuve que la société MD TRADE a manqué à son obligation de délivrance d'un matériel conforme à l'objet de la vente.
Le tribunal a condamné solidairement la société BAIL ACTEA, M [W], à titre personnel, et ses mandataires liquidateurs ainsi que la société COSNE SUD DEPANNAGE à payer à la société MD TRADE 5'000 € pour procédure abusive et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société ATSO 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MD TRADE a été condamnée à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société JLM 1500 €, à la société AXIS 1500 € et à la société COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD 1500€.
Ayant relevé appel de la décision, par dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2010, M. [W] et la société COSNE SUD DEPANNAGE demandent son infirmation et au visa des articles 1134, 1147, 1604 et 1382 du Code civil de condamner la société MD TRADE à payer à M. [W] la somme de 171 706,39'€ TTC à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à la société COSNE SUD DEPANNAGE celle de 1'219'200,00 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que 5'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Considérant que la capacité à agir de M. [W], reconnue par le tribunal de commerce en son jugement prononcé le 21 septembre 2007 faisant suite à l'assignation délivrée le 23 septembre 2005 tant à titre personnel que représenté par son liquidateur, aux côtés de la société BAIL ACTEA et de la société COSNE SUD DEPANNAGE, contestée par les intimés, a fait l'objet d'une régularisation par l'effet du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Senlis le 28 octobre 2009, constatant l'extinction de son passif, par application de l'article L. 632-30 du code de commerce ;
Considérant, dès lors, que l'appel de M. [W] et de la société COSNE SUD DEPANNAGE, successivement crédit-preneurs du véhicule litigieux, est recevable en ce qu'ils ont successivement été titulaires du droit par l'effet de ces contrats, de demander au vendeur, la société MD TRADE, la garantie des défauts affectant le véhicule vendu, qu'il s'agisse de la garantie des vices cachés ou la garantie du défaut de délivrance conforme ;
Considérant que selon les appelants, la grue vendue n'était pas conforme à la description qui en était faite dans la facture, en l'espèce, une boîte de vitesses refaite ;
Considérant que les appelants s'estiment fondés en leur demande par le fait qu'après avoir parcouru 250 km, cette boîte de vitesses ne serait jamais tombée en panne si elle avait fait l'objet d'une réfection avant la vente ;
Considérant, toutefois, que le vendeur conteste que la détérioration de cette boîte de vitesses lui soit imputable en raison du caractère non probant des opérations d'expertise effectuées par l'expert [K] et d'une présentation fausse de la réalité par l'appelant lorsqu'il prétend avoir procédé à des travaux de transformation du véhicule afin de l'utiliser pour le dépannage sur autoroute et n'apporte aucun moyen à opposer au fait qu'un tel véhicule, même transformé, ne pouvait tracter des poids-lourds sans détériorer les organes moteurs tels la boîte de vitesses ;
Considérant, tout d'abord, que M. [W] ne justifie ni de la nature et de l'importance des travaux dont il a fait état ni du temps effectif pendant lequel la grue automotrice a été stationnée avant d'être mise en service ;
Considérant que dans son commémoratif, l'expert interprète la description des faits par M. [W] comme étant précédés par une période comprise entre le 23 septembre 2000 et le 1er avril 2001 de mise en conformité avec l'utilisation de dépannage de véhicules poids-lourds sur autoroute ;
Considérant que par la facture, en fait l'attestation qu'il s'est délivrée à lui-même, l'appelant fait état de travaux effectués 'en interne'pour 415'103,37 F, composés pour la plupart de travaux de tôlerie et d'enjolivement, ayant nécessité trois ouvriers pendant huit heures par jour pendant trente jours, soit 720 heures de travail ;
Considérant qu'il importe peu que ce document traduise la réalité, mais en revanche, alors que la grue n'a jamais été examinée par l'expert, force est de constater qu'il n'est pas prouvé que cette grue a été transformée par rapport à sa fonction initiale de levage, à grande hauteur (bras de 38 m de longueur + extension + flèche) d'une charge allant jusqu'à 60 tonnes ;
Considérant que l'expert qui n'a pas examiné la grue malgré la mission qui lui avait été donnée, n'a pas vérifié le kilométrage mais a constaté que la cause de l'immobilisation résultait de la désintégration d'un roulement conique qui a entraîné à son tour la déformation d'une bague d'étanchéité attenante vidant ainsi la boîte de son huile ;
Considérant que l'expert conclut à la responsabilité de la société ATSO qui a procédé à la réfection demandée par la société JLM en vue de la vente à la société MD TRADE étant rappelé, toutefois, que cette dernière ne les a pas mis en cause ;
Considérant, ainsi, qu'en ne vérifiant pas les affirmations des deux demandeurs, il se borne à reprendre comme des faits certains la transformation du véhicule qu'il n'a pas vu et la désagrégation de la boîte de vitesse, le 26 avril 2001, comme conséquence d'une cause unique : la mauvaise remise en état de cette pièce avant la vente ;
Considérant, toutefois, que l'indication de M. [W] selon laquelle il a transformé le véhicule traduisait nécessairement son intention de l'utiliser comme il l'avait indiqué en cours de procédure, de procéder à des opérations de secours sur autoroute sur des poids-lourds, ce qui est impliquait à la fois le desembourbage et la traction de ces poids lourds ;
Considérant, par ailleurs, que l'expert conclut à l'absence de faute de M. [W] en rapprochant la panne du fait que la boîte de vitesses était normalement en bon état compte tenu de sa réfection 250 km avant cette panne mais il ne s'explique pas sur les multiples causes possibles dont le mauvais usage de l'engin qui est nécessairement dans le débat alors que la preuve est produite par une facture que les roulements de la boîte de vitesses ont été remplacés avant la revente ;
Considérant, au surplus, que l'expertise est incomplète à défaut d'examen de l'ensemble du véhicule conformément à la mission et de débat contradictoire avec les différents intervenants, l'expertise déposée le 21 novembre 2003 n'ayant pas été complétée malgré la demande exprimée par certaines parties ;
Considérant, en définitive, que les lacunes de l'expertise, notamment le non examen du véhicule aux fins notamment de vérifier le kilométrage, son éventuelle transformation et le fait de ne pas approfondir le lien éventuel entre l'usage de ce véhicule et sa destination première ne permettent pas de répondre à la question concernant la cause de la destruction de la boîte de vitesses ;
Considérant que dans ces conditions et en l'absence de tout élément de preuve apportée par les appelants, le jugement doit être confirmé et les appelants doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;
Considérant que la société BAIL ACTEA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 12'661,64 € faute de s'expliquer avec précision sur leur lien et leur montant en relation avec une perte de loyers qu'elle impute à la société MD TRADE ;
Considérant que la société MD TRADE justifie de ce que la procédure dirigée contre elle a procédé d'un abus de son droit d'appel compte tenu de la faiblesse des moyens des appelants venant au soutien de leur demande et qu'il convient de lui allouer à ce titre une somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que sur le même fondement, la société JLM appelée en garantie par la société MD TRADE est fondée en sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3000 € ;
Considérant, en revanche, que les autres demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive seront rejetées comme non fondées ;
Considérant que pour des raisons d'équité, il convient d'allouer par application de l'article 700 du code de procédure civile :
- 6000 € à la société MD TRADE,
- 3000€ à la société BAIL ACTEA,
- 2000 € à la société COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD,
- 1500 € à la société JLM,
- 1500 € à la société ATSO,
- 1500 € à la société AXIS ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société BAIL ACTEA de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [W] et la société COSNE SUD DEPANNAGE in solidum à payer à la société MD TRADE une somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamne sur le même fondement la société MD TRADE à payer à la société JLM la somme de 3000 € ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [W] et la société COSNE SUD DEPANNAGE in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 6000 € à la société MD TRADE,
- 3000 € à la société BAIL ACTEA,
- 2000 € à la société COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD,
- 1500 € à la société JLM,
- 1500 € à la société ATSO,
- 1500 € à la société AXIS ;
Condamne la société MD TRADE à payer à la société JLM 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'exclusion de ceux afférents à l'appel en garantie de la société JLM par la société MD TRADE, qui seront supportés par cette société ;
Condamne M. [W] et la société COSNE SUD DEPANNAGE aux dépens ;
Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 février 2011, sous le numéro 07/18764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 07/18764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.