Décision chambre sociale c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
22 avril 2011
Numéro de rôle
10/06237
Formation
CHAMBRE SOCIALE C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 369 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 10/06237

[V]

C/

SA MEDICA FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 07 Juillet 2010

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 22 AVRIL 2011

APPELANTE :

[Z] [V]

née le [Date naissance 1] 1962 à

[Adresse 6]

[Localité 4]

comparant en personne,

assistée de Me Jean-pierre COCHET,

avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SA MEDICA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3] (LOIRE)

représentée par Me Christine ARANDA,

avocat au barreau de LYON

substitué par Me Sébastien ARDILLIER

avocat au barreau de LYON

PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Septembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mars 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Avril 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint Etienne, section encadrement, par jugement contradictoire du 7 juillet 2010, au visa de l'article L1152-1du code du travail, a :

- débouté madame [V] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société MEDICA FRANCE de l'ensemble de ses demandes

- dit que les éventuels dépens de l'instance seront à la charge de madame [V] ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame [V] ;

Attendu que madame [V] a été engagée par la société MEDICA FRANCE suivant contrat à durée indéterminée du 12 septembre 2005 en qualité de médecin coordonnateur au sein de l'établissement pour personnes dépendantes « La Residence d'[5] » à temps partiel 30,31 heures par mois ;

Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 912,55 euros ;

Attendu que madame [V] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour faute grave, par lettre du 24 novembre 2008 ;

Qu'aucune sanction n'a été prononcée par l'employeur ;

Attendu que madame [V], par courrier du 24 février 2009, a indiqué à son employeur :

« Compte tenu de votre comportement à mon égard ne me permettant pas d'exercer correctement mes missions de médecin coordinateur', de votre attitude', de la non information sur des décisions me concernant directement', des menaces de sanction par courrier recommandé pour des décisions contestables, des sanctions administratives injustifiées'de la non réponse aux requêtes faites par des courriers recommandés, de l'indifférence totale de la direction de MEDICA FRANCE qui informée par courrier de tous ces évènements, ne répond pas à mes demandes de contact téléphonique, du fait que je ne peux cautionner certains agissements de votre part ( à l'égard des résidents)'je suis donc contrainte à contrec'ur de démissionner de mon poste» ;

Attendu que madame [V] a déclaré à l'audience être âgée de 47 ans, n'avoir pas perçu des allocations chômage, travaillant au profit de plusieurs entretiens ;

Attendu que l'entreprise emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel ;

Que la convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'irrecevabilité soulevée par la société MEDICA FRANCE

Attendu que la société MEDICA FRANCE, se fondant sur la clause contractuelle de conciliation figurant au contrat de travail, préliminaire à toute action contentieuse qui n'a pas été respectée par la salariée, soulève l'irrecevabilité de la demande au visa des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile ;

Que madame [V] oppose les dispositions de l'article L1411-4 du code du travail et soutient que le préalable obligatoire de conciliation a été satisfait dans le cadre de la procédure prud'homale conformément aux dispositions de l'article L1411-1 du code du travail ;

Attendu que contractuellement, les parties ont convenu :

« En cas de désaccord sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à l'action contentieuse à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l'un désigné par madame [V] parmi les membres du conseil de l'ordre l'autre par le directeur d'établissement » ;

Attendu que cette clause contractuelle a pour objet d'instituer une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ;

Qu'elle ne constitue pas une simple formalité mais la loi des parties qui doit s'imposer au juge si les parties l'invoquent;

Attendu que d'une part, la clause litigieuse ne met pas en échec les dispositions de l'article L 1411-1 et L1411- 4 du code du travail qui prévoient que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour régler les différends entre employeur et salarié et que toute convention contraire est réputée non écrite ;

Qu'elle ne prive nullement la salariée de l'accès à son juge naturel, la juridiction prud'homale ni n'interdit point aux parties d'agir en justice mais se borne à différer la saisine du juge jusqu'à l'issue de la procédure de conciliation qu'elle prévoit ;

Qu'elle est licite ;

Attendu que d'autre part, la procédure de conciliation obligatoire instituée par l'article L1411-4 du code du travail dans le cadre de la procédure prud'homale et la procédure contractuellement prévue de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ont des objets différents, l'une ne pouvant se substituer à l'autre ;

Attendu que l'employeur est fondé à opposer aux demandes de la salariée une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, la liste y figurant n'étant pas limitative ;

Que cette fin de non recevoir rend irrecevable la salariée à agir à son encontre tant que la procédure de conciliation obligatoire contractuellement définie, dont la mise en 'uvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, n'a pas été effectivement engagée ;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé ;

Attendu que les dépens d'instance et d'appel inhérents à la présente procédure resteront à la charge de madame [V] ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700

du code de procédure civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Reçoit l'appel

INFIRME la décision entreprise

STATUANT A NOUVEAU

DECLARE irrecevables les demandes présentées par madame [V]

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens d'instance et d'appel à la charge de madame [V].

Le Greffier, Le Président,

Evelyne FERRIER Nicole BURKEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 avril 2011, sous le numéro 10/06237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/06237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.