Décision 1ère chambre civile a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 juin 2011
Numéro de rôle
09/07603
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 270 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 09/07603

Décision du tribunal de grande instance de

Bourg-en-Bresse

Au fond du 19 novembre 2009

Chambre civile

RG : 2008/00329

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 30 Juin 2011

APPELANTE :

[T] [K] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1] (AIN)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Paul TURCHET, avocat au barreau de l'Ain

INTIMEES :

Société DYNACITE, anciennement dénommée OPAC DE L'AIN

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de la SELARL SAUTEREL, avocats au barreau de LYON

LE POLE EMPLOI, agissant pour le compte de l'UNEDIC, aux lieu et place de l'ASSEDIC, représenté par la Direction régionale POLE EMPLOI RHONE-ALPES

siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

et faisant élection de domicile

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocats au barreau de l'Ain

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2011

Date de mise à disposition : 30 Juin 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Christine DEVALETTE, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu le jugement du 19 novembre 2009 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui a débouté [T] [K] épouse [D] et la société Dynacite de leurs demandes respectives à l'encontre du Pôle Emploi au motif que cet organisme ne doit pas verser les allocations chômage de [T] [K] épouse [D] dans la mesure où la société Dynacite a dénoncé à compter du 1er janvier 2007 la convention qui la liait aux Assedics des Alpes ;

Vu la déclaration d'appel faite le 7 décembre 2009 par [T] [K] épouse [D] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 19 novembre 2009,

et ajoutant ;

- déclare irrecevable la demande présentée par la société Dynacite au titre d'une action en répétition de l'indû,

- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

- condamne [T] [K] épouse [D] et la société Dynacite aux entiers dépens et autorise Maître de Fourcroy, avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juin 2011, sous le numéro 09/07603.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/07603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.