Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 10/00748
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 382 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00748
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007078347
APPELANTS
SARL LRC agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Eric SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 1747
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Eric SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 1747
INTIMEE
SCA CREDIT COOPERATIF prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Christine JENDRZEJEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 373
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par
l'article 785 du Code de Procédure Civile.,
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par acte sous-seing privé du 24 juillet 2002, la société coopérative anonyme Crédit Coopératif a consenti à la SARL LRC (La Reliure Couture) un prêt d'un montant de 145.000 euros pour une durée de 7 ans, remboursable en 28 échéances trimestrielles constantes de 6.274,34 euros, le TEG étant fixé à 6,14%, en vue du financement partiel de l'acquisition de 1.149 actions de la société Rocher Riocreux Le Couturier de la Reliure.
Dans ce même acte, Monsieur [C] [P], cofondateur et gérant de la société LRC, détenteur de 760 parts sociales sur 800, s'est porté caution solidaire des engagements de cette société à hauteur de 50% de l'encours en capital du crédit, soit à concurrence de 72.500 euros augmenté des intérêts, commissions, frais et accessoires, dans la même proportion.
Dans le cadre du prêt, la société LRC a souscrit deux garanties autonomes auprès des organismes Sofirif et Sofaris.
Par lettre recommandée du 16 mai 2007, la société Crédit Coopératif a envoyé à la SARL LRC une mise en demeure d'avoir à régler sous huitaine l'échéance du 24 avril 2007 afférente au prêt soit une somme de 6.345,36 euros comprenant les frais et intérêts à cette date.
Par lettre recommandée de la même date, la société Crédit Coopératif a informé, vainement, Monsieur [C] [P], en sa qualité de caution, de cette mise en demeure.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2007, la société Crédit Coopératif a prononcé la déchéance du terme de son concours et a mis, vainement, la société LRC en demeure de payer sous huitaine la somme de 63.078,64 euros.
Par lettre recommandée du même jour, la société Crédit Coopératif a informé Monsieur [P] du prononcé de la déchéance du terme, de la mise en demeure envoyée au débiteur principal, a mis en demeure Monsieur [P], en sa qualité de caution solidaire, de lui faire parvenir, sous huit jours, la somme de 29.524,59 euros en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires pour mémoire.
Par actes d'huissier des 20 et 21 novembre 2007, la société Crédit Coopératif a fait assigner la société LRC et Monsieur [C] [P] en paiement solidaire de la somme de 63.078,64 euros en principal, arrêtée au 24 juillet 2007, avec intérêts au taux contractuel de 9,14% à compter du 25 juillet 2007, afin qu'il soit dit que Monsieur [C] [P] sera tenu solidairement avec la société LRC à hauteur de la somme de 29.524,59 euros en principal emportant intérêts au taux contractuel de 9,14% à compter du 25 juillet 2007, et capitalisation, en paiement solidaire de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, devant le Tribunal de commerce de Paris qui, par jugement du 8 décembre 2009, a:
-condamné la SARL LRC à payer à la société anonyme Crédit Coopératif la somme de 63.078,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,14% à compter du 25 juillet 2007, avec anatocisme,
-condamné Monsieur [C] [P], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société anonyme Crédit Coopératif la somme de 29.524,59 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 9,14% à compter du 25 juillet 2007, avec anatocisme,
-dit que Monsieur [C] [P] pourra s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels égaux de 1.280 euros dont le premier devra s'effectuer dans les trente jours de la signification du jugement et un 24ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant due devenant alors immédiatement et de plein droit exigible,
-condamné solidairement la SARL LRC et Monsieur [C] [P] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire, sans caution,
-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
-condamné solidairement la société LRC et Monsieur [C] [P] aux dépens.
Suivant déclaration du 13 janvier 2010, la SARL LRC et Monsieur [C] [P] ont interjeté appel de cette décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Réforme le jugement sur les condamnations prononcées en principal.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la SARL LRC à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 63.078,64 euros solidairement avec Monsieur [C] [O] [P], en sa qualité de caution solidaire, celui -ci dans la limite de la somme de 29.524,59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,14% à compter du 25 juillet 2007 et avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil.
Condamne solidairement la SARL LRC et Monsieur [C] [P] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement la SARL LRC et Monsieur [C] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Calarn-Delaunay, avoués.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 septembre 2011, sous le numéro 10/00748.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/00748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.