Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 08/20498
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 376 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/20498
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/03417
APPELANTE:
Madame [O] [W] divorcée [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Charles-Henry SEIGNEUR, avocat du cabinet BOCCARA -SOUTTER au barreau de PARIS Toque C 649
INTIMÉE:
Société anonyme BANQUE FRANCAISE
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Maître Angélique LAFFINEUR-VIOSSAT, avocat de la SELARL GAFTARNIK et associés au barreau de PARIS Toque : L 118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude APELLE.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président
Madame Marie-José JACOMET, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée, et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [O] [W] a ouvert, le 6 avril 2006, un compte courant entre les mains de la Banque Française.
Au 11 juillet 2006, le compte se trouvait déjà débiteur de la somme de deux cent trente et un mille six cent trente quatre euros et dix neuf centimes - 231. 634,19 € -
Par exploit en date du 3 mars 2008, la Banque Française a assigné, devant le Tribunal de grande instance de Paris, Mme [W] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme due au titre du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 octobre 2008, Mme [W] n'ayant pas constitué avocat, le Tribunal de grande instance de Paris a:
- condamné Mme [W] à payer à la Banque Française la somme de quatre cent dix neuf mille cinq cent soixante dix huit euros et vingt neuf centimes - 419.578,29 € - majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2007, date de la réception de la mise en demeure,
- condamné Mme [W] à payer à la Banque Française la somme de mille cinq cents euros - 1.500 € - au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté la Banque de ses demandes,
- condamné Mme [W] aux dépens de l'instance.
Mme [W] a interjeté appel de la dite décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Considérant que Mme [W] ne conteste pas avoir signé elle-même l'ouverture du compte ouvert à son nom auprès de la Banque Française , ce compte devant faire, à sa demande, l'objet de relevés mensuels; qu'elle a déclaré alimenter le compte par des virements ou des dépôt de chèques; qu'elle a été avisée, par lettre recommandée avec accusé de réception de l'ouverture dudit compte le 7 avril 2006; que le 6 avril 2006, lui était attribuée une carte bancaire à son nom par la Banque Française ;
Considérant que Mme [W] ne conteste pas avoir signé lesdits chèques qu'elle attribue à son ex époux;
Qu'elle conteste par contre avoir rempli elle même tant le montant de chaque chèque que le nom du bénéficiaire de chaque chèque et affirme que le compte a été exclusivement utilisé par son ex époux ainsi que la carte bleue;
Considérant que force est de constater de prime abord qu' il appartenait à Mme [W] de:
- solliciter de la banque des explications sur l' envoi du chéquier si son ex époux l'a réellement intercepté au début, ainsi que sur l'envoi de la carte bleue, si cette réception ne lui était pas parvenue,
qu'aucune contestation de sa part n'est toutefois produite au débat,
- contester dès le premier relevé de compte les opérations effectuées, les relevés lui devant, aux termes du contrat, être adressés mensuellement et Mme [W] ne contestant pas les avoir reçus, qu'aucune contestation de ce chef n'est également produite au débat;
Que l'absence de contestation ne peut toutefois emporter à elle seule la conviction de la cour sur la créance de la banque;
Considérant que les pièces produites au débat démontrent que Mme [W] a porté sur son compte à la Banque française le 6 juin 2006 un chèque de cent cinquante mille euros provenant de son compte à la Société Générale et le 30 juin 2006 un chèque de cent quatre vingt mille euros provenant de son compte à la Société Générale ;
Considérant qu'une autorisation de découvert peut être consentie oralement, que tel est le cas en la présente espèce; que Mme [W] a entretenu, comme elle s'y était engagée le compte par au moins deux remises de chèques totalisant un montant de trois cent trente mille euros;
Considérant qu'il résulte des pièces produites par la banque que des chèques ont été débités du compte de Mme [W] à la Banque Postale pour être virés sur le compte de Mme [W] à la Société Générale, le 18 avril 2006, de sept mille cinq cents euros le 13 avril 2006 de quatre mille cinq cents euros, le 14 avril 2006 de quatre mille euros, le 19 avril 2006 de cinq mille euros, le 21 avril 2006 de quatre mille euros, le 24 avril 2006 de deux mille cinq cents euros, le 26 avril 2006 de quatre mille cinq cents euros, le 27 avril 2006 de six mille trois cents euros, le 2 mai 2006 de quatre mille euros, le 3 mai 2006 de six mille neuf cents euros, le 10 mai 2006 de six mille sept cent trente euros, le 11 mai 2006 de mille cinq cents euros, le 12 mai 2006 de cinq mille neuf cent quatre vingt euros,
le 12 mai 2006 de deux mille trois cents euros, le 17 mai 2006 de trois mille neuf cent quinze euros, le 19 mai 2006 de quatre mille sept cents euros, le 21 mai 2006 de six mille neuf cent soixante quinze euros, le 20 mai 2006 de sept mille neuf cents euros,l e 25 mai 2006 de trois mille quatre cent trente cinq euros, le 26 mai 2006 de huit mille neuf cent quatre vingt cinq euros, le 27 juin 2006 de six mille trois cents euros, le 1er juillet 2006 de trois mille neuf cent dix euros, le 11 juillet 2006 de trois mille quatre cent soixante euros, le 15 juillet 2006 de huit mille sept cent quatre vingt quinze euros , le 26 juillet 2006 de huit mille neuf cent quatre vingt quinze euros,
Considérant que si Mme [W] allègue que M. [H] gérait également son compte à la Société Générale, elle n'en justifie toutefois aucunement, ne produisant aucun écrit à la Banque Française attestant de son étonnement face à ces débits ,
Considérant que force est de constater d'ailleurs que plusieurs chèques ont été émis par Mme [W] elle-même sur le compte litigieux au bénéfice de ses propres conseils pour une somme totale de quarante et un mille cent trente huit euros et soixante quatorze centimes,
Qu'elle ne peut donc soutenir comme elle le fait, n'avoir émis elle-même aucun chèque;
Considérant que le solde débiteur du compte s'est avéré supérieur , au 11 juillet 2006, soit trois mois après l'ouverture du compte, à la somme de deux cent trente et un mille six cent trente quatre euros et dix neuf centimes
Que dès lors aucune faute ne peut être reprochée à la banque, les règles protectrices applicables au crédit à la consommation ne pouvant être appliquées en la présente espèce, le solde débiteur ayant été , dans un délai de trois mois, bien au delà de la somme de vingt et un mille cinq cents euros, seuil limite pour que les règles du Code de la consommation s'appliquent ;
Considérant que si certains bénéficiaires de certains chèques remis à la Banque Française pour être débités peuvent poser question comme des chèques ayant comme bénéficiaire Mme [P] présentée comme la maîtresse de M. [H], force est de constater d'une part qu'aucun élément dans ce dossier ne vient confirmer que cela a été fait à l'insu de Mme [W], d'autre part et surtout que Mme [W] ayant signé lesdits chèques elle-même elle ne pouvait s'en prendre qu'à M. [H] s'il ne faisait pas bon usage des dits chèques comme elle le souhaitait et non à la banque qui n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires de sa cliente dès lors que ne sont falsifiés ni la signature du titulaire du compte ni le nom du bénéficiaire du chèque, ni le montant du chèque et que n'est pas soutenu le fait qu'il s'agissait de chèques faux ;
Que, de même, il est prouvé que Mme [W] a au moins jusqu'au 11 septembre 2006, utilisé le chéquier mis à sa disposition par la Banque Française puisqu'elle a demandé à la Banque Française à cette date, alors que le compte était fortement débiteur, d'émettre un chèque de banque d'un montant de deux cent dix mille euros au profit du régisseur du tribunal de grande instance de Paris sur le compte alors bloqué à son nom;
Considérant que si Mme [W] a certainement fait preuve de légèreté envers son ex époux, quant à la remise de certaines formules de chèques, elle ne peut toutefois en rendre responsable quant à la tenue de son compte la banque dont aucune faute alléguée sur la gestion du compte n'est justifiée et ce même si la banque était partie prenante dans les opérations immobilières, le banquier n'ayant l'obligation, en matière de chèques, que de vérifier si la signature posée sur le chèque correspond à la signature figurant sur le carton du signature, s'il n'y a pas de falsification et si le montant rédigé en lettres correspond au montant rédigé en chiffres;
Considérant que si des chèques se sont donc trouvés entre les mains de M. [H] c'est avec l'accord de Me [W] , Mme [W] n'ayant d'ailleurs pas déposé plainte à l'encontre de son ex conjoint;
Considérant qu'il est en fait avéré, au vu des pièces produites au débat, que Mme [W] a agi pour certaines opérations immobilières au moins avec M. [H], opérations dans lesquelles intervenait certainement la banque mais qui n'ont pu aboutir sans qu'une faute puisse être reprochée, au vu des pièces produites, à la banque à l'égard de Mme [W];
Que le fait que Mme [W] n'ait pas eu de redressement fiscal sur des sommes non déclarées sur ce compte ne prouve rien puisque les périodes considérées par l'administration fiscale étaient antérieures à la période en cause;
Considérant que Mme [W] doit par voie de conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir condamner la banque pour utilisation frauduleuse de son compte bancaire avec la connivence de cette dernière;
Considérant que Mme [W] reproche par ailleurs à la banque un défaut de mise en garde lors de l'ouverture du compte et lors de l'octroi de l'autorisation de découvert;
Considérant que force est de constater toutefois que l'ouverture d'un compte ne nécessite pas de précautions particulières, toute personne même non solvable pouvant demander l'ouverture du compte, la Banque de France donnant l'ordre de l'ouvrir si une banque refuse d'ouvrir un compte de ce fait;
Considérant par ailleurs que Mme [W] ne se trouvait pas dans cette situation puisque elle a déposé un chèque de cent cinquante mille euros et de cent quatre vingt mille euros, sommes tirées sur son compte ouvert à la Société Générale
Que pour conforter la banque, elle lui a adressé en juin 2006 l'étude notariale portant sur les conséquences financières et juridiques d'une donation-partage qu'elle entendait effectuer au nom de ses enfants pour un montant de quatre millions d'euros, d'où il ressortait qu'elle était propriétaire de parts de sociétés, de valeurs et liquidités et d'assurances-vie, un rapport d'expertise sur des biens appartenant à sa mère pour un montant de cinq cent trente mille euros et qu'elle était gérante associée de la SCI des Maréchaux , elle même associée de la SCI des Bluches qui projetait d'acheter un château de trois millions six cent mille francs;
Considérant que Mme [W] était par voie de conséquence une cliente parfaitement avertie et qu'aucune obligation de mise en garde n'était de ce fait à la charge de la banque ;
Considérant que le montant sollicité par la Banque française est justifié dans son montant; que Mme [W] ne le conteste d'ailleurs pas;
Qu'il convient de confirmer le jugement , par substitution de motifs, en ce qu'il a condamné Mme [O] [W] à payer à la Banque Française la somme de quatre cent dix neuf mille cinq cent soixante dix huit euros et vingt neuf centimes - 419.578,29 € - majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2007, date de la mise en demeure;
Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Banque Française les frais irrépétibles qu'elle a exposés; que Mme [W] sera condamnée à lui payer la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, la somme allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles exposés en première instance étant par ailleurs confirmée;
Considérant que Mme [W], partie succombante, doit être condamnée aux dépens de la présente instance, sa condamnation aux dépens de première instance par les premiers juges étant par ailleurs confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme, le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y additant,
Condamne Mme [O] [W] à payer à la Banque Française la somme de trois mille euros - 3.000 € - au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [O] [W] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2011, sous le numéro 08/20498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/20498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.