Décision 14e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 10/06243
- Formation
- 14e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 434 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2011
N°2011/876
Rôle N° 10/06243
[R] [L]
C/
SAS RANDSTAD
Entreprise GR. ROSSI ET FILS
CPAM DES ALPES MARITIMES
DRJSCS
Grosse délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [L]
Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
CPAM DES ALPES MARITIMES
DRJSCS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 12 Février 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20700312.
APPELANT
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
INTIMÉES
SAS RANDSTAD, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
Entreprise GR. ROSSI ET FILS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DRJSCS, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2011
Signé par Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[R] [L] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Alpes Maritimes d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, société de travail par intérim VEDIORBIS devenue RANDSTAD, et entreprise utilisatrice GR ROSSI, dans le cadre d'un accident allégué en date du 9 septembre 2004, et à l'obtention d'une indemnisation complémentaire.
Le Tribunal par jugement en date du 12 février 2010, a rejeté son recours. [R] [L] a relevé appel de cette décision, le 15 avril 2010.
L'appelant expose que la faute inexcusable de l'employeur est présumée en raison de sa situation de travailleur intérimaire, dans le cadre de travaux à risques, sans bénéfice d'une formation renforcée à la sécurité, dans le cadre de l'application des articles L 4154-3 et L 4131-4 du code du travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu certes, tel que le soutient le requérant, que la faute inexcusable est présumée établie si des salariés sous contrat à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires, ont été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 231-3-1 du code du travail ;
Attendu également qu'il est parfaitement établi, concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui ci ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu toutefois qu'il est à rappeler que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ;
Attendu ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident peut être remis en cause lors d'une action en reconnaissance de faute inexcusable ;
Attendu par ailleurs que selon les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, notamment l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Que certes, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail ;
Que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personne ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ;
Que la présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ;
Qu'au surplus, l'article R 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L 441-1 du même code doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt quatre heures. Elle doit être envoyée par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident ;
Attendu qu'en l'espèce, les éléments sont les suivants :
- une déclaration d'accident du travail, en date du 13 septembre 2004 alors que l'accident allégué est survenu le 9 septembre,
- le certificat médical, faisant état d'un traumatisme de la jambe gauche,
- une mission de travail confiée à [R] [L] d'évacuation de gravats d'une devanture de magasin, travaux devant être réalisés avec une pelle et une pioche,
- un compte rendu d'accident du travail faisant état d'une chute de « plain-pied surface plane » ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la certitude des faits invoqués n'est pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes ;
Qu'en effet, en premier lieu, la situation de travaux à risques alléguée par le requérant ne ressort pas des documents fournis, d'autant que sur le contrat de mission signé de la main même du requérant, il est répondu par la négative à la mention « poste à risque » ;
Qu'en outre, aucun témoignage extérieur ni élément matériel n'est apporté par le requérant pour corroborer ses propres allégations ; qu'il apparaît clairement des pièces du dossier que les circonstances de l'accident inscrites sur la déclaration et faisant mention d'une chute dans un trou, ne sont que celle rapportées par le salarié lui-même ;
Attendu qu'il résulte de cette motivation, que n'est pas remplie l'exigence de réunir des présomptions précises, graves et concordantes permettant d'obtenir une certitude, ou à tout le moins d'établir la réunion d'éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause, et que sa décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de [R] [L],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIERP/ LE PRÉSIDENT
Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-2Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
- Article L. 4131-4Code du travail
- Article L. 4154-3Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2011, sous le numéro 10/06243.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/06243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.