Décision pôle 4 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 janvier 2011
- Numéro de rôle
- 09/12531
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 758 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 26 JANVIER 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12531
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY 2ème chambre (Monsieur VERON Président) - RG n° 2008F00388
APPELANTES ET INTIMEES
S.A.S [Localité 5] SAUMON, anciennement dénommée SAFA
représentée par son président
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Maître DUTEIL (selarl Cabinet GRIFFITHS DUTEIL) avocat au barreau de Lisieux
SARL DIMITRI
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 3]
SA LEGER-PAGNY
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 2]
représentées par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour
assistées de Maître LOUIS (SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERE) avocat
INTIMEE
SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE GUIBERT
ayant son siège [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, président
Madame Marie-José THEVENOT, conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère
qui en ont délibéré.
rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La SAS [Localité 5] SAUMON anciennement dénommée SAFA a fait réaliser des travaux d'extension de ses locaux par les sociétés DIMITRI et LEGER-PAGNY sur les plans et sous la direction de l'atelier d'architecture GUIBERT. Le chantier a connu des modifications du fait de la découverte imprévue de réseaux de câblage et de canalisations et du fait des modifications successives demandées par le maître de l'ouvrage. Les entreprises ont mis celui ci en demeure de payer des travaux supplémentaires. L'expert Monsieur [F] a été désigné par ordonnace de référé du 28 janvier 2006. Par jugement du 28 avril 2009, le tribunal de commerce de Bobigny, conformément aux conclusions de l'expert, a condamné SAFA à payer à la société DIMITRI la somme de 8.543,45 € TTC et à la société LEGER PAGNY, celle de 56.195,68 €, l'atelier d'architecture GUIBERT devant relever et garantir SAFA de la moitié des condamnations mises à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Réforme le jugement déféré,
Condamne la société [Localité 5] SAUMON anciennement dénommée SAFA à payer 5.947,08 € TTC à l'entreprise LEGER PAGNY avec intérêts à compter du 13 juillet 2006 capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Condamne la société Atelier d'architecture GUIBERT à payer 5.000 € à titre de dommages intérêts à l'entreprise LEGER PAGNY et 1.000 € à titre de dommages intérêts à l'entreprise DIMITRI,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par la Société [Localité 5] Saumon et la société Atelier d'architecture GUIBERT,
Accorde le bénéfice de distraction aux avoués en la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 janvier 2011, sous le numéro 09/12531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/12531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.