Décision pôle 4 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 janvier 2011
Numéro de rôle
09/12531
Formation
Pôle 4 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 758 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 26 JANVIER 2011

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12531

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2009 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY 2ème chambre (Monsieur VERON Président) - RG n° 2008F00388

APPELANTES ET INTIMEES

S.A.S [Localité 5] SAUMON, anciennement dénommée SAFA

représentée par son président

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Maître DUTEIL (selarl Cabinet GRIFFITHS DUTEIL) avocat au barreau de Lisieux

SARL DIMITRI

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 3]

SA LEGER-PAGNY

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 2]

représentées par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistées de Maître LOUIS (SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERE) avocat

INTIMEE

SOCIETE ATELIER D'ARCHITECTURE GUIBERT

ayant son siège [Adresse 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La SAS [Localité 5] SAUMON anciennement dénommée SAFA a fait réaliser des travaux d'extension de ses locaux par les sociétés DIMITRI et LEGER-PAGNY sur les plans et sous la direction de l'atelier d'architecture GUIBERT. Le chantier a connu des modifications du fait de la découverte imprévue de réseaux de câblage et de canalisations et du fait des modifications successives demandées par le maître de l'ouvrage. Les entreprises ont mis celui ci en demeure de payer des travaux supplémentaires. L'expert Monsieur [F] a été désigné par ordonnace de référé du 28 janvier 2006. Par jugement du 28 avril 2009, le tribunal de commerce de Bobigny, conformément aux conclusions de l'expert, a condamné SAFA à payer à la société DIMITRI la somme de 8.543,45 € TTC et à la société LEGER PAGNY, celle de 56.195,68 €, l'atelier d'architecture GUIBERT devant relever et garantir SAFA de la moitié des condamnations mises à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Réforme le jugement déféré,

Condamne la société [Localité 5] SAUMON anciennement dénommée SAFA à payer 5.947,08 € TTC à l'entreprise LEGER PAGNY avec intérêts à compter du 13 juillet 2006 capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Condamne la société Atelier d'architecture GUIBERT à payer 5.000 € à titre de dommages intérêts à l'entreprise LEGER PAGNY et 1.000 € à titre de dommages intérêts à l'entreprise DIMITRI,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par la Société [Localité 5] Saumon et la société Atelier d'architecture GUIBERT,

Accorde le bénéfice de distraction aux avoués en la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 janvier 2011, sous le numéro 09/12531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/12531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.