Décision chambre sociale b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 30 juin 2011
- Numéro de rôle
- 10/05220
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 692 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : 10/05220
SAS EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE EUROFINS ENVIRONNEMENT
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Juin 2010
RG : F 09/04762
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 JUIN 2011
APPELANTE :
SAS EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE EUROFINS ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine GAROUX, avocat au barreau de LYON
substituée par Me GILLYBOEUF, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[S] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 8 décembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mai 2011
Présidée par Louis GAYAT DE WECKER et composée de Françoise CARRIER, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des partie dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Annick PELLETIER, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier.
COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Françoise CARRIER, Conseiller
Hélène HOMS, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [S] [W] a été embauché le 2 janvier 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois pour surcroît d'activité lié au transfert des clients du site d'[Localité 5] sur le site d'[Localité 7] en qualité de chargé d'affaires eaux propres statut ETAM lequel a été prorogé pour une nouvelle période de trois mois par avenant du 12 mars 2007.
A l'expiration de ce contrat, M. [W] a été embauché à effet du 1er juillet 2007 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2230 €.
Par avenant du 23 novembre 2007, les parties ont convenu que M. [W] exercerait ses fonctions à [Localité 9] et non plus à [Localité 5].
Avisé par lettre du 24 avril 2009 de ce que dans le cadre d'une réorganisation, il était envisagé de le transférer sur le site des ULIS, M. [W] a informé son employeur par lettre du 20 mai 2009 de son refus ce qu'il a réitéré par lettre du 25 mai 2009.
Convoqué le 25 mai 2009 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 4 juin suivant, M. [W] a été licencié par courrier du 22 juin 2009 pour faute grave.
Saisi le 4 décembre 2009 à l'initiative de M. [W] d'une demande de requalification de son contrat initial en un contrat de travail à durée indéterminée, de différentes demandes liées au non paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'une contestation de son licenciement, le conseil des prud'hommes de Lyon, au terme d'un jugement rendu le 11 juin 2010, a:
- dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS EUROFINS ENVIRONNEMENT au paiement des sommes de :
* 2700 € bruts à titre de rappel de la rémunération variable de l'année 2007,
* 2175 € à titre de rappel de la rémunération variable de l'année 2009,
* 2461,79 € à titre de paiement de la mise à pied conservatoire et de 247 € au titre des congés payés afférents,
* 4 466 € à titre de l'indemnité de préavis et de 446 € au titre des congés payés afférents,
* 1589 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine pour les rémunérations, à compter du jour du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et exécution provisoire,
- ordonné le remboursement des indemnités de chômage à POLE EMPLOI dans la limite de six mois de salaire,
- alloué à M. [W] une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] de ses autres demandes et la société EUROFINS ENVIRONNEMENT de sa demande reconventionnelle.
Le 8 juillet 2010, la société EUROFINS ENVIRONNEMENT a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juin 2010 (appel de l'ensemble des dispositions à l'exception de celles relatives à la demande d'indemnité de requalification, de paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateurs et pour travail dissimulé).
Vu les conclusions écrites déposées les 4 novembre 2010 et 30 mars 2011 et oralement soutenues par la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE venant aux droits de la société EUROFINS ENVIRONNEMENT laquelle demande, réformant pour partie le jugement attaqué, de :
- débouter M. [W] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour les années 2007, 2008 et 2009 ;
- dire que le licenciement querellé est bien fondé sur une faute grave, de débouter l'intimé de l'intégralité de ses prétentions au titre de la rupture des relations contractuelles (indemnités de rupture, mise à pied conservatoire et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), à titre subsidiaire, de dire que le licenciement querellé est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts, dans un tel cas de limiter les prétentions de M. [W] aux sommes de 4460 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 446 € bruts au titre des congés payés afférents, de 1589 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 2461,79 € bruts au titre de la mise a pied conservatoire outre 246,17 € bruts au titre des congés payés afférents, de dire n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage et de lui allouer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites déposées le 8 décembre 2010 et oralement soutenues par M. [W] lequel demande de confirmer les dispositions relatives à la rémunération variable pour les années 2007 et 2009 et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de les confirmer également en ce qu'il a été dit que le licenciement querellé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, réformant pour le reste, de condamner l'appelante à lui payer les sommes de :
- 3190 € au titre de l'indemnité de requalification ;
- 528,25 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2007 et 52,82 € au titre des congés payés afférents ;
- 6242,77 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2008 et 624,27 € au titre des congés payés afférents ;
-2457,26 € au titre des heures supplémentaires pour l'année 2009 et 245,72 € au titre des congés payés afférents ;
-4073,87 € à titre de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateurs acquis en 2008 et 407,38 € au titre des congés payés afférents ;
- 19140 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 4800 € à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2008 et 480 € au titre des congés payés afférents ;
- 6380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 638 € au titre des congés payés afférents ;
- 3190 € au titre de la mise à pied conservatoire et 319 € au titre des congés payés afférents ;
- 1701,38 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 31 190 € € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ainsi que d'ordonner la remise des bulletin de salaire, solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI dûment rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
Sur quoi la Cour
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel principal, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du code de procédure civile et R 1464-1du code du travail, est régulier et recevable ce qui rend régulier l'appel incident qui s'y est greffé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Sur le fond :
Sur la demande de requalification du contrat conclu le 2 janvier 2007 en un contrat de travail à durée indéterminée :
A l'appui de cette demande, M. [W], contestant la réalité du motif retenu tiré de l'existence d'un surcroît d'activité, expose que le transfert des activités d'un site à l'autre n'a pu exiger un délai de six mois, que tout au plus les opérations de transfert n'ont démarré qu'au cours de la période ayant correspondu à la reconduction du contrat initial à supposer même qu'elles n'aient pas déjà pris fin à cette même date.
A l'inverse, la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT soutient que la complexité des opérations en cause a bien eu pour conséquence de mobiliser l'activité du salarié pendant la totalité de la période litigieuse ce pourquoi elle conclut au rejet des prétentions adverses.
Le contrat initial conclu le 2 janvier 2007 a été motivé par le surcroît d'activité lié au transfert d'activité des clients du site d'ALFORVILLE sur le site d'[Localité 7].
Alors même que c'est à l'employeur de justifier de la réalité du motif invoqué, il y a lieu de constater que :
- dans l'attestation établie par elle, Mme [P] s'est cantonnée à fournir un certain nombre d'explications relatives à la nature des opérations générées par le transfert d'activité sans apporter la moindre indication relative à la localisation dans le temps (point de départ, durée) de ces mêmes opérations ;
- dans l'attestation établie par elle également produite aux débats, Mme [B] a apporté cette précision qui manquait dans l'autre attestation que le transfert d'activité a dû être retardé, celui-ci initialement prévu en janvier 2007 ayant pris finalement effet au mois d'avril 2007.
Il s'évince de ces éléments en définitive nullement contradictoires que le motif invoqué n'a pas correspondu à la réalité du travail effectué au cours du contrat de travail à durée déterminée initial ce pourquoi il y a lieu, faisant droit à la demande de requalification, d'allouer à M. [W] une indemnité de requalification qui sera fixée à 3190 €, le jugement étant réformé en conséquence.
Sur les réclamations au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé :
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
Cependant, il appartient au salarié de produire préalablement au Juge des éléments de nature à étayer sa demande.
M. [W] soutient qu'ayant été amené au cours de la période litigieuse (décembre 2007 à mai 2009) à prendre son service à 7h du matin pour assurer l'ouverture du magasin, Mme [Y] a pu attester que tel avait été le cas, qu'ayant ainsi été amené à travailler sur la base d'une durée de travail journalière de 8h30 (9h - une pause de 30 mn pour le déjeuner), le nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées par lui s'est élevé à 7h30 par semaine, que devant ce commencement de preuve, il n'est pas apporté d'élément contraire.
L'intimée réplique qu'à défaut par Mme [Y] d'avoir travaillé à partir de 7h du matin, celle-ci n'a pu de même coup constater par elle-même ce qu'elle a relaté dans son attestation, ajoutant pour le surplus qu'il n'était au demeurant nullement nécessaire de procéder à l'ouverture des locaux à une heure aussi matinale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Eu égard aux sommes allouées au titre tant des heures supplémentaires que de la rémunération variable, il y a lieu de faire droit au plein de la demande au titre de l'indemnité de préavis savoir
3190€ x 2 = 6380 €.
Il en sera de même de la demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'une part, de la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire d'autre part.
Le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix travailleurs et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu de condamner d'office la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, à rembourser à POLE EMPLOI le montant, plafonné à six mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées à l'intéressé à la suite de son licenciement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La demande de M. [W] sera accueillie dans la limite du dispositif.
La société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT qui succombe sera condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Déclare les appels principal et incident recevables.
Confirme le jugement attaqué à l'exception de ses dispositions relatives à la demande de requalification, aux heures supplémentaires, repos compensateurs et primes 2008 et 2009, au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de préavis, de licenciement et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
Réformant sur ces points et statuant à nouveau,
Dit bien fondées les demandes de requalification du contrat de travail du 2 janvier 2007 en contrat de travail à durée indéterminée d'une part, en paiement d'heures supplémentaires d'autre part.
Déboute M. [S] [W] de sa demande de primes pour l'année 2009.
Condamne la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE venant aux droits de la société EUROFINS ENVIRONNEMENT au paiement des sommes de :
- 3190 € à titre d'indemnité de requalification ;
- 8564,16 € à titre d'heures supplémentaires et de 856,41 € au titre des congés payés afférents ;
- 2199,88 € au titre des repos compensateurs ;
- 4 800 € à titre de solde de prime 2008 et 480 € au titre des congés payés afférents ;
- 6380 € au titre de l'indemnité de préavis et 638 € au titre des congés payés afférents ;
- 1701,38 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 3190 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 319 € au titre des congés payés afférents ;
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise des bulletins de salaire, reçu pour solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 20 jour suivant la notification du présent arrêt et ce pendant un délai d'un mois.
Y ajoutant,
Condamne la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE venant aux droits de la SAS EUROFINS ENVIRONNEMENT au paiement d'une indemnité complémentaire de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne d'office la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE venant aux droits de la SAS EUROFINS ENVIRONNEMENT à rembourser à POLE EMPLOI le montant, plafonné à six mois de telles indemnités, des prestations de base de l'allocation chômage susceptibles d'avoir été versées au salarié à la suite de son licenciement.
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Condamne la société EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE venant aux droits de la SAS EUROFINS ENVIRONNEMENT, en sus des dépens de première instance, aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 juin 2011, sous le numéro 10/05220.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/05220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.