Décision pôle 4 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2010
- Numéro de rôle
- 10/02277
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 468 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2010
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02277
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/83803
APPELANTE
Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Maître Nadège SELLIN, avocat plaidant pour Maître POTIER, avocats au barreau de PARIS, toque : E55
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale par ordonnance en date du 17/06/09 sur recours de la cour d'appel de PARIS)
INTIMES
SCI UGICI
agissant poursuites et diligences de son gérant
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Olivier FASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : 857, qui a fait déposer son dossier
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Maître Gaëlle ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 414
Madame [G] [Z] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Maître Gaëlle ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 414
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Alberte ROINÉ, conseillère et Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 mai 2010
GREFFIÈRE :
lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Alberte ROINÉ, conseillère la plus ancienne ayant délibéré et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*********
Par jugement du 30 novembre 2004, le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris a prononcé la résiliation du bail conclu entre Madame [X] et la société UGICI aux torts de la locataire, a condamné Madame [X] au paiement de la somme de 6.461,70 euros au titre des loyers et charges dus au 12 octobre 2004, autorisé la débitrice à se libérer en 23 mensualités de 50 euros, le solde le 24ème mois, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la décision.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [X] le 26 avril 2007.
Monsieur et Madame [V] ont acquis le studio occupé par Madame [X] par acte notarié du 3 juillet 2007.
Par jugement du 15 septembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Madame [X] de sa demande de nullité de commandement de quitter les lieux et de sa demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux.
L'expulsion a été réalisée selon procès-verbal du 4 juin 2009.
Par jugement du 7 août 2009, le juge de l'exécution a déclaré abandonnés les biens laissés sur place par l'expulsée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que si la déclaration d'appel de Madame [X] comporte mention d'un domicile inexact, les intimés n'allèguent ni a fortiori ne justifient d'aucun grief ; que par ailleurs Madame [X] a régularisé la procédure en communiquant sa nouvelle adresse ; que l'appel est en conséquence recevable ;
Considérant que la société UGICI était encore la bailleresse de Madame [X] lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux ; que l'appelante, prétendant notamment que la société UGICI est responsable du défaut de règlement de la 24ème mensualité de l'arriéré, il n'y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause de celle-ci ;
Considérant que le jugement du 30 novembre 2004 a été signifié Madame [X] le 10 février 2005 ; que Madame [X] n'a pas réglé le solde de l'arriéré, soit 5.261,70 euros lors de la 24ème mensualité, soit à l'échéance du 15 mars 2007 ; qu'il ne saurait être reproché à la société UGICI d'avoir refusé de signer le dossier FSL proposé en avril 2007 alors que la débitrice ne réglait plus l'intégralité de ses indemnités d'occupation ; qu'un commandement de quitter les lieux a donc pu être régulièrement délivré le 26 avril 2007 ; que le règlement postérieur de l'arriéré est sans effet sur la régularité de l'expulsion poursuivie par Monsieur et Madame [V] ;
Considérant que l'expulsion de Madame [X] a été réalisée selon procès-verbal du 2 juin 2009 ; que l'acte contient notamment, conformément aux dispositions des articles 199 et 201 du décret du 31 juillet 1992, la description des opérations, l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire, la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur le sort des biens, l'inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication que ces meubles n'ont pas de valeur marchande, sommation d'avoir à retirer ces meubles dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte ; que ce procès-verbal a été régulièrement signifié à Madame [X] par acte du 4 juin 2009, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile au 80/82 rue Saint Dominique, Madame [X] ne rapportant pas la preuve d'avoir donné sa nouvelle adresse à l'huissier poursuivant, le jour de l'expulsion ; que Madame [X] ne justifie pas plus avoir été empêchée de reprendre ses meubles dans le mois ; que les opérations d'expulsion ont donc été menées régulièrement et que Madame [X] doit être déboutée tant de sa demande d'annulation d'expulsion que de ses demandes subséquentes de réintégration ou de dommages et intérêts ;
Considérant que Madame [X] qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité et la situation respective des parties commandent en l'espèce de laisser à la charge de la société UGICI les frais judiciaires non taxables exposés en appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit régulière la procédure d'expulsion,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Madame [X] aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,LA CONSEILLÈRE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2010, sous le numéro 10/02277.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/02277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.