Décision pôle 5 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 juin 2011
Numéro de rôle
11/05414
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
682 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 29 JUIN 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/05414

(Sur requête en rectification d'erreur matérielle)

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Septembre 2004 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 02/21756

DEMANDERESSE

SARL AGENCE CHARLES KATZ venant aux droits de la SARL SISPAL

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de la SCP CORNET-LEVY, avocats au barreau de PARIS, toque : P 416

DEFENDEURS

Monsieur [P] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TAE KWONDO

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

SARL EMERGENCE TECHNOLOGIE DÉVELOPPEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [K] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame BARTHOLIN, Présidente et Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame BLUM, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

La Cour a été saisie par la société AGENCE CHARLES KATZ d'une requête en rectification de l'arrêt rendu par cette Chambre le 8/9/2004 pour erreur matérielle commise au dispositif concernant les débiteurs de la condamnation y portée au titre de l'indemnité d'occupation due à la société AGENCE CHARLES KATZ à compter du 1er /12/2000 et jusqu'au départ des lieux, l'erreur alléguée tenant à l'omission, parmi ces débiteurs, du nom de M. [K] [O];

La requête et l'ordonnance fixant la date à laquelle l'affaire serait examinée ont été régulièrement dénoncées aux parties adverses, M. [E], l'ASSOCIATION FEDERATION FRANÇAISE DE TAE KWONDO, la société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELPOPPEMENT et M. [K] [O] qui n'ont pas présenté d'observations;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Considérant que la réalité de l'erreur invoquée n'est pas établie;

Considérant, en effet, qu'il n'apparaît pas à la lecture de l'arrêt en cause que M. [K] [O] qui était le représentant légal de la société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT, locataire initiale, ait après la résiliation à effet du 23/11/1993 du bail dont bénéficiait cette dernière, occupé personnellement les lieux lesquels, selon l'arrêt, ont été ensuite occupés aux termes d'un nouveau bail par la société PHOENIX PCBX ayant pour gérant M. [E] et, au cours de ce dernier bail, par l'ASSOCIATION FEDERATION FRANÇAISE DE TAE KWONDO, sous-locataire de la société PHOENIX PCBX qui elle-même et après mise en liquidation judiciaire de la société PHOENIX PCBX s'était vue consentir bail dérogatoire en 1997 par la propriétaire, puis à nouveau occupés par la société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT s'étant vu consentir, via M. [E] agissant pour le compte de celle-ci, un bail dérogatoire à effet du 1er /1/1999, l'ASSOCIATION FEDERATION FRANÇAISE DE TAE KWONDO, durant le cours de ce dernier bail ayant continué à exercer son activité dans les lieux, partie des locaux étant, par ailleurs, occupés à cette période à usage d'habitation, par M. [E] et sa famille qui s'y trouvaient depuis 1990;

Que c'est ainsi sans erreur matérielle que l'arrêt dans ses motifs en page 9 a expressément indiqué que l'indemnité serait mise in solidum à charge de M. [E], de l'ASSOCIATION FEDERATION FRANÇAISE DE TAE KWONDO et de la société EMERGENCE TECHNOLOGIE DEVELOPPEMENT et a repris la même mention au dispositif ;

Considérant qu'il convient donc de rejeter la requête en rectification;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Rejette comme non fondée la requête en rectification susvisée présentée par la société AGENCE CHARLES KATZ,

Condamne la société AGENCE CHARLES KATZ aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 juin 2011, sous le numéro 11/05414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/05414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.