Décision pôle 2 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 novembre 2010
- Numéro de rôle
- 09/23427
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 632 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 4
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2010
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23427
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Mai 2009 rendue par L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM
DEMANDEUR
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alain DILIPAGIC, Avocat au barreau du Val de Marne, PC 12
DEFENDEUR
ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par la SCP VATIER & ASSOCIES, Avocats au barreau de Paris, P 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Renaud BOULY de LESDAIN, Président, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Renaud BOULY de LESDAIN, Président
- Julien SENEL, Juge placé nommé par ordonnance de roulement du Premier Président en date du 30/08/2010 pour compléter la formation
- Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Isabelle COULON
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Isabelle COULON, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Considérant que Mme [V] [L] , institutrice, née le [Date naissance 2] 1956, a été contaminée par le VIH à l'occasion d'une hémorragie consécutive un accouchement ; que sa séropositivité a été constatée le 11 mars 1987 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Condamne l'ONIAM à payer Mme [V] [L] 3000 € à titre de dommages intérêts pour les préjudices qui lui ont été causés dans le cadre du présent litige ainsi que 2500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile
Déboute les parties de leurs autres demandes et leur enjoint d'effectuer le calcul de leurs droits respectifs en exécution stricte de l'arrêt rendu par la cour le 8 janvier 1998
Condamne l'ONIAM aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 novembre 2010, sous le numéro 09/23427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/23427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.