Décision pôle 4 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 11/07595
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 360 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2011
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07595
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 09/15873
APPELANTS
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour (dépôt)
ayant pour avocat Maître Michel BEL, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [L] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour (dépôt)
ayant pour avocat Maître Michel BEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Charlotte O'LEARY, avocat plaidant pour la SCP LEFEBVRE&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R31
SCI DE LOCATION DU NOUVEL HOTEL LE LIBERTE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 2]
défaillante
(Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS par acte du 20 mai 2011 délivrée à personne morale)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 01 juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Par jugement du 16 novembre 2010, après report d'une première date d'adjudication à la demande de la Commission de Surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, les lots numéro 49 et 50 d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], [Adresse 5] et [Adresse 4], appartenant originairement à Monsieur et Madame [U], ont été adjugés à Madame [V] et à la société LATIMMO, marchands de biens, ainsi qu'à Madame [P] [D], pour le prix de 132 000 euros.
Le 19 novembre 2010, la SCI DU NOUVEL HOTEL « LE LIBERTE » a formé surenchère. La date d'audience d'adjudication sur surenchère a été fixée au mardi 15 mars 2011.
A cette audience, la commission de surendettement a de nouveau formé une demande de report de la vente. Le surenchérisseur n'a donc pas procédé à la publicité.
Par jugement rendu le 29 mars 2011, le juge de l'exécution de Bobigny a
- rejeté « la demande de suspension des poursuites ou la demande de remise sine die de la vente forcée »,
- fixé au mardi 28 juin 2011 à 13h30 la date de vente forcée des biens sur surenchère,
- rappelé que la mise à prix sur surenchère s'élève à la somme de 145 000 €,
- dit que les dépens de l' instance seront employés en frais privilégiés de vente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE , LA COUR
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant que Monsieur et Madame [U] ne fournissent aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé :
- qu'il est inexact de soutenir qu'il ressortirait des textes antérieurs à la loi du 1er juillet 2010 que la demande de la commission aux fins de report de l'adjudication s'imposerait au juge, dès lors que l'article L 331-5, alors applicable, disposait que « lorsqu'en cas de saisie immobilière, la date d'adjudication a été fixée, la commission
peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication », ce texte n'imposant en rien au juge l'obligation de retenir la demande de la commission, mais par contre imposant à celle-ci de justifier des causes graves fondant sa demande;
- que c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a été amené à retenir que la commission ne justifiait pas des causes graves alléguées, et ce quoi qu'il en soit de la mention dont se prévalent les débiteurs: « vous trouverez le détail des causes graves et dûment justifiées invoquées par cette demande dans l'annexe », dès lors qu'il n'est nullement justifié en cause d'appel, non plus que devant le premier juge, que ladite annexe, qui n'est pas produite, ait contenu les éléments nécessaires et qu'ils aient été versés aux débats; qu'au demeurant, Monsieur et Madame [U] n'indiquent nullement quels seraient ces éléments;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de rappeler le montant retenu pour la créance du poursuivant, qui figure au jugement d'orientation, au demeurant non versé aux débats; qu'il appartiendra au poursuivant de ressaisir le juge de l'exécution pour obtenir une date de vente et voir fixer les modalités de visite;
Considérant que la disparité des situations financières des parties justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; que les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit qu'il appartiendra au poursuivant ou au surenchérisseur de ressaisir le juge de l'exécution pour voir fixer une nouvelle date de vente et les modalités de visite,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur et Madame [U] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 septembre 2011, sous le numéro 11/07595.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/07595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.