Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 juin 2011
Numéro de rôle
09/18620
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 282 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 JUIN 2011

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/18620

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 24 Avril 2007 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 06/14558 ;

Arrêt du 29 Novembre 2007 - Cour d'Appel de Paris, 2ème Chambre Section B - RG n° 07/9434 ;

Arrêt du 18 Juin 2009 - Cour de Cassation - RG n° 1025 F - P+B.

APPELANTE

SOCIÉTÉ CTY LIMITED

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ROYAUME-UNI

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Me Hubert DUGUEYT, avocat au barreau de PARIS , toque : P 238

INTIMÉE

S.C.I. FINANCIÈRE ET ROMMAN

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS , toque PB 3

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2011, en audience publique, et les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseillère, et devant Mme Caroline FEVRE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Claude APELLE, présidente

Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseillère

Mme Caroline FEVRE, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Présidente et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****.

Suivant acte notarié du 23 mars 1992, la CGB Citibank a convenu d'une ouverture de crédit en compte-courant au profit de la SCI OLMR.

Suivant avenant à cet acte authentique du 22 septembre 1994, l'ouverture de crédit en compte-courant a été transformée, à compter du 1er janvier 1995, en un prêt de 800.000 francs.

En garantie des concours ainsi accordés, la SCI OLMR a consenti à la banque une affectation hypothécaire portant sur des biens immobiliers à usage industriel et d'habitation, situés à [Adresse 7].

La société CTY Limited soutient qu'elle agit à la suite de la cession, à son profit et par acte notarié du 23 décembre 2002, par la société Citibank International d'un portefeuille de créances contentieuses avec tous les droits et accessoires s'y rapportant parmi lesquelles se trouve la créance anciennement détenue par la Citybank International à l'encontre de la société OLMR, laquelle a changé de dénomination pour prendre celle de Société Civile Immobilière et Financière Romman, depuis son immatriculation au registre du commerce de Nanterre le 21 octobre 2002, et que cette cession de créances a été signifiée le 4 juin 2003 à la SCI Romman et le 22 mai 2003 à Monsieur [J] [I], en sa qualité de caution.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 et 5 juillet 2004, la CTY Limited a mis en demeure, vainement, Monsieur [J] [I] et la société OLMR de lui régler sa créance.

Une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire a été régularisée le 16 février 2005, dénoncée suivant acte du 18 février 2005 et convertie en hypothèque définitive.

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière du 26 juillet 2005, publié le 21 octobre 2005, la société CTY Limited a saisi les biens immobiliers situés à [Adresse 7], cadastrés section B n° [Cadastre 3], appartenant à la SCI Romman.

Suivant un second commandement aux fins de saisie immobilière du 10 juillet 2006, publié le 29 septembre 2006, la société CTY Limited a saisi les biens immobiliers situés à [Adresse 7], cadastrés section B n° [Cadastre 1] et B n° [Cadastre 2], appartenant à la SCI Romman.

Le cahier des charges a été déposé le 7 novembre 2006 au greffe des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de Paris.

La SCI & F Romman a saisi la chambre des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de Bobigny d'un incident tendant à voir constater principalement la déchéance dans ses poursuites de la société CTY Limited, subsidiairement à faire constater la prescription de son action et très subsidiairement à ce que soit donnée injonction sous astreinte à la société CTY Limited de communiquer un certain nombre de documents.

Par jugement rendu le 24 avril 2007, le Tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la SCI et F Romman recevable en ses conclusions d'incident, l'a déboutée en ses prétentions tendant à voir déclarer la société CTY Limited déchue en l'exercice de ses poursuites, au visa des articles L.110-4 du Code de commerce et 2244 du Code civil, a déclaré la société CTY Limited prescrite en son action fondée sur la créance détenue initialement par la société CGB Citibank sur la SCI OLMR devenue SCI & F Romman en vertu d'un acte notarié du 23 mars 1992 ayant fait l'objet d'un avenant sous-seing privé du 22 septembre 1994, déclaré en conséquence nulle et non avenue la procédure de saisie immobilière ouverte par le commandement délivré le 26 juillet 2005 qui était fondé sur cette créance, rejeté toutes autres prétentions, débouté la SCI & F Romman en ses prétentions fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné la société CTY Limited aux dépens de l'incident.

Par arrêt du 29 novembre 2007, la Cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement et, y ajoutant, a condamné la société CTY Limited aux dépens d'appel, après avoir retenu que la créance était soumise à la prescription décennale et que la société CTY Limited ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription entre le 30 juin 1995, date de la première échéance impayée, et le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 26 juillet 2005.

Suivant arrêt rendu le 18 juin 2009, la Cour de cassation, au visa de l'article 71 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 07/09434 rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, a condamné la société Romman aux dépens, aux motifs que, pour accueillir la demande de la SCI Romman d'annulation de la saisie, en soutenant que la créance est prescrite, l'arrêt retient que la créance est soumise à la prescription décennale et que la société CTY Limited ne justifie d'aucun acte interruptif ou de cause suspensive de prescription entre le 30 juin 1995 et le 26 juillet 2005, qu'en statuant ainsi, alors que la société CTY Limited justifiait avoir dénoncé à la SCI, le 18 février 2005, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 16 février 2005 pour garantir le paiement de la créance cause de la saisie, la Cour a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Réforme le jugement

-en ce qu'il a déclarée prescrite l'action de la société CTY Limited,

-en ses dispositions relatives aux dépens.

Le confirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant

Dit que l'action de la société CTY Limited n'est pas prescrite.

Constate que les parties ne contestent pas l'absence de prorogation du commandement à fin de saisie immobilière délivré le 26 juillet 2005 et portant sur les biens litigieux cadastrés section B n° [Cadastre 3] dans les délais et conditions de l'article 694 alinéa 3 ancien du Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SCI & F Romman aux dépens, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Fisselier-Ciloux-Boulay, avoué.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 juin 2011, sous le numéro 09/18620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/18620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.