Décision pôle 5 - chambre 4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 décembre 2009
Numéro de rôle
08/06680
Formation
Pôle 5 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 624 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 2 DECEMBRE 2009

(n° 270, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/06680

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2008

Tribunal de Commerce de BORDEAUX - RG n° 2007F01420

APPELANTE

S.A.R.L. AUTO 24

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 12]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me BENICHOU Hervé, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMEE

S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE

venant aux droits de la S.A.S. FMC AUTOMOBILES

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me VOGEL Joseph, avocat au barreau de PARIS - toque P151

plaidant pour la SELAS VOGEL et VOGEL, avocats.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 octobre 2009 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par M.ROCHE, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président

Monsieur ROCHE, conseiller

Monsieur BIROLLEAU, conseiller

qui ont délibéré

Greffier lors des débats Madame CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président et Madame CHOLLET, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Vu le jugement du 8 février 2008 par lequel le Tribunal de commerce de BORDEAUX a débouté la société AUTO 24 de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société FMC AUTOMOBILES et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 2500 € au titre des frais hors dépens ;

Vu l'appel interjeté par la société AUTO 24 et ses conclusions enregistrées le 23 septembre 2009 et tendant à la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1 274 416 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 9450 € au titre des frais hors dépens ;

Vu, enregistrées le12 octobre 2009, les conclusions présentées par la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE venant aux droits de la société FMC AUTOMOBILES et tendant à faire :

A titre principal,

- constater que la société AUTO 24 a déjà été indemnisée du fait de la perte de la représentation de la marque LAND ROVER en qualité de distributeur agréé VN par le Tribunal de commerce de VERSAILLES,

En conséquence,

- dire et juger que les demandes de cette dernière au titre du refus d'agrément sont irrecevables car se heurtant à l'autorité de chose jugée tirée du jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 28 octobre 2005 devenu définitif,

A titre subsidiaire,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter la société AUTO 24 de toutes ses demandes ;

A titre très subsidiaire,

- dire et juger, en tout état de cause, que le préjudice invoqué n'est pas établi pas plus que ne l'est le lien de causalité entre les prétendues fautes alléguées et le préjudice invoqué,

Et en tout état de cause,

- condamner la société AUTO 24 au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société JAGUAR LAND ROVER FRANCE (ci-après dénommée LAND ROVER FRANCE), exploitant la division LAND ROVER FRANCE, est importateur en France des véhicules automobiles neufs et produits de la marque LAND ROVER, la distribution de ces véhicules et produits de la marque LAND ROVER ayant été assurée par un réseau de concessionnaires bénéficiant d'un territoire exclusif jusqu'au 1er octobre 2003 puis, désormais, par le biais d'un réseau de distributeurs agrées ;

La société AUTO 24, sise à [Localité 8], était concessionnaire exclusif LAND ROVER à [Localité 10], en vertu d'un contrat conclu en 1994, remplacé par la suite par un nouveau contrat conclu le 31 mars 2000, lequel lui conférait sur un territoire défini une exclusivité en ce qui concerne la vente de voitures particulières neuves de la marque LAND ROVER et l'agrément de la société LAND ROVER FRANCE pour assurer le service après-vente des véhicules de sa marque ;

Ledit contrat de concession a été résilié en la forme ordinaire le 27 septembre 2002, soit avec le respect d'un préavis de deux ans conformément à son article 12.1 qui stipulait:

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en rejetant la seconde demande d'agrément formée par la société AUTO 24 l'intimée n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le 'numerus clausus' opposé à l'appelante étant un critère quantitatif objectif, licite et non discriminatoire ; qu'aucun autre manquement ne saurait davantage être retenu à l'encontre de la société LAND ROVER FRANCE ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher la nature et l'effectivité du préjudice dont la société AUTO 24 fait état, il y a lieu, par confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de débouter cette dernière de l'intégralité de sa demande indemnitaire ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société AUTO 24 à payer à la société LAND ROVER FRANCE la somme de 5 000 € au titre des frais hors dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit recevable la demande indemnitaire présentée par la société AUTO 24.

Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Déboute la société AUTO 24 de l'intégralité de sa demande.

La condamne aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La condamne ainsi à payer à l'intimée la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 2 DECEMBRE 2009

(n° 277 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13149

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2005

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 02053240

APPELANTE

SA PHONE READER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me VASSEUR François, avocat au barreau de PARIS - toque C 359

plaidant pour la SCP BRUNSWICK, avocat

INTIMES

Maître [L] [D]

es qualités de liquidateur judiciaire de la SA VENDOME IMPRESSION

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me GOUGEON Madeleine, avocat au barreau de PARIS - toque E 40

plaidant pour la SCP SEBBAN Eric

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 octobre 2009 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par M. BIROLLEAU, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président

Monsieur ROCHE, conseiller

Monsieur BIROLLEAU, conseiller

qui ont délibéré

Greffier lors des débats Madame CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président et Madame CHOLLET, greffier.

LA COUR

Vu l'appel interjeté par la SA PHONE READER à l'encontre du jugement rendu le 30 novembre 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a condamnée à payer à la société IMPRIMERIE DES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE (IPUF) les sommes de 27.878,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2002 et exécution provisoire, et de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions enregistrées le 20 octobre 2009 de la SA PHONE READER qui demande à la cour d'infirmer le jugement, à titre principal de dire que VENDÔME IMPRESSION, anciennement IPUF, est fautive dans l'exécution de ses obligations et la condamner à lui restituer les sommes versées à hauteur de 45.734,71 euros, subsidiairement de fixer la somme à laquelle peut prétendre VENDÔME IMPRESSION à 5.700 euros en application du protocole transactionnel conclu entre les parties et de condamner VENDÔME IMPRESSION à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions enregistrées le 16 octobre 2009 de Maître [L] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VENDÔME IMPRESSION qui demande à la cour de confirmer le jugement, d'y ajouter la condamnation à capitalisation des intérêts à compter du 18 mars 2002, de dire irrecevable la demande tendant à la fixation de quelque somme que ce soit au passif de VENDÔME IMPRESSION en l'absence de déclaration de créance, et de condamner PHONE READER au paiement de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2000, la société PHONE READER, spécialisée dans le développement de la distribution à distance de documents électroniques, s'est rapprochée de la société IMPRIMERIE DES PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE (IPUF), devenue le VENDÔME IMPRESSION, ayant une activité d'imprimeur, pour le développement du projet dit de 'Bibliothèque du Monde', consistant en la mise en ligne d'ouvrages ; que le schéma de collaboration des deux sociétés prévoyait la mise à la disposition de PHONE READER par IPUF, contre rémunération, de fichiers informatiques d'ouvrages littéraires que PHONE READER adaptait dans un format permettant leur lecture sur des terminaux numériques portables et mettait en suite à la disposition de ses clients ; que, le 16 juillet 2002, IPUF a assigné PHONE READER devant le tribunal de commerce de Paris en paiement d'un solde de facture impayé de 27.878,90 euros ; que, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2007, la société VENDÔME IMPRESSION a été placée en liquidation judiciaire, Maître [L] [D] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Considérant que PHONE READER invoque l'inexécution par IPUF de ses obligations pour absence de livraison de près de 50 % des ouvrages et, en ce qui concerne l'autre moitié, pour livraisons ne répondant pas à la qualité prescrite ; que que la société MARKETIKA, chargée par PHONE READER d'une analyse technique des fichiers de livres numériques livrés par IPUF, corrobore ces griefs par rapport du 13 mars 2006 en concluant notamment que, sur les 1.000 ouvrages devant être livrés par IPUF, en manquent 467, la version HTML n'a pas fait l'objet d'une mise en page, l'intégration des images est soit inexistante, soit défectueuse, l'absence de découpage en chapitre interdit la mise en ligne par chapitre, certains fichiers ont livrés en doublon avec un contenu différent ; que, compte tenu de ces manquements multiples et caractérisés, PHONE READER est fondée à soutenir que la somme de 27.878,90 euros réclamée par l'intimé n'est pas due ;

Considérant toutefois que PHONE READER reconnaît devoir, au titre des prestations fournies par IPUF, la somme de 5.700 euros, somme qu'elle a accepté de verser à VENDÔME IMPRESSION aux termes du projet de protocole transactionnel établi en 2007 postérieurement à l'ouverture de la procédure collective qui, bien que non signé par l'administrateur judiciaire, n'en exprime pas l'accord de PHONE READER ; que la cour infirmera en conséquence le jugement et condamnera PHONE READER au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2002, date de la première mise en demeure ; que le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'intimé n'établissant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des intérêts au taux légal ainsi que sur les condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;

Considérant que l'équité commande de condamner PHONE READER au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Considérant que la Cour rappelle que la capitalisation des intérêts ne peut avoir lieu que lorsque les deux conditions sont remplies, les intérêts sont dus depuis plus d'un an et la demande de capitalisation a été formulée ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf sur le rejet de la demande de VENDÔME IMPRESSION de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens de première instance.

Statuant à nouveau.

Condamne la SA PHONE READER à payer entre les mains de Maître [L] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA VENDÔME IMPRESSION la somme de 5.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2002 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil.

Condamne la SA PHONE READER au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 décembre 2009, sous le numéro 08/06680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/06680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.