Décision pôle 5 - chambre 4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 octobre 2011
Numéro de rôle
09/12208
Formation
Pôle 5 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
892 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 19 OCTOBRE 2011

(n° 215 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12208

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2009

Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 08/00492

APPELANT

M. [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me GAILLARD Stéphane, avocat au barreau de PARIS - toque R75

plaidant pour la SCP LECLERC et associés

INTIMEE

SARL CARRIERES DE VASSENS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Localité 1]

représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour

assistée de Me LE TARNEC Pierre, avocat au barreau de SENLIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2011 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur ROCHE, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

M. ROCHE, président

M. VERT, conseiller

Mme LUC, conseiller

Greffier lors des débats Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. ROCHE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Vu le jugement du 4 mai 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a condamné M.[S] à payer à la société CARRIERES DE VASSENS la somme de 19 728 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2003, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par M.[S] et ses conclusions du 10 juin 2011 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Considérant que la Cour fait siens tant l'exposé des faits et de la procédure effectués par les Premiers Juges que les motifs précis, détaillés et pertinents retenus par ces derniers à l'appui de la décision présentement déférée ;

Considérant qu'il sera simplement relevé que si M.[S] indique dans ses écritures n'avoir 'jamais été destinataire des devis et factures correspondant aux sommes litigieuses' et n'avoir 'jamais donné son accord sur les prestations afférentes', la société CARRIERES DE VASSENS est un simple fournisseur de pierres dont le donneur d'ordre a été M.[W] auquel l'appelant avait donné une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant la réalisation de la façade de sa maison en pierre de taille de VASSENS ; qu'à la suite d'une télécopie qui lui a été adressée par le maître d'oeuvre le 20 mars 2011 lui demandant de chiffrer de manière urgente une modification sollicitée dans le projet de construction, la société intimée a procédé, sur papier libre, à un chiffrage détaillé comprenant les pierres pour une surface de 103 m2, les entailles, le clavage, le calpin, une corniche d'un montant de 25 000 frs et les frais de transport pour un total H.T de 108 200 frs, soit 129 407,20 frs T.T.C. ; que, selon télécopie du 2 mai 2001, la commande de la corniche a été confirmée et sa livraison fixée au 25 mai suivant ; que M.[S] ne saurait utilement prétendre ne pas être lié par le devis rectifié susmentionné dès lors qu'il a confié à M.[W] la mission complète ci-dessus rappelée et que celui-ci a confirmé son accord en apposant sur la facture correspondante n°2329/05/01 du 30 mai 2001 son cachet professionnel, sa signature ainsi que la mention manuscrite 'bon pour accord'; que la société intimée avait conclu avec M.[W] en sa qualité de maître d'oeuvre, mandataire du maître d'ouvrage et ce dernier ne justifie d'aucun courrier lui ayant jamais demandé de cesser ses livraisons ; qu'au demeurant l'appelant ne saurait utilement prétendre que les travaux auraient été interrompus en mars 2001 et que les prestations de fourniture n'auraient été que partiellement exécutées alors que l'ordonnance prise par le juge des référés le 13 août 2001 n'a pas fait droit à sa demande de suspension des travaux; que la société CARRIERES DE VASSENS justifie en revanche au travers des documents et pièces énoncées à cet effet par les Premiers Juges de l'exécution de ses prestations pour un montant T.T.C. de 129 407,20 frs, soit 19 728 €;

Considérant, enfin, que s'agissant de l'acompte provisionnel prétendument versé par M.[S], celui-ci ne produit aucun justificatif tel qu'une copie de chèque ou un relevé de banque faisant état d'un débit correspondant au montant dont il est excipé ; qu'au surplus il sera observé que M.[S] écrivait le 22 juillet 2002 qu'il proposait de réduire son paiement à la somme de 71 182,26 frs sans pour autant faire état de l'acompte provisionnel présentement allégué ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Déboute M.[S] de l'ensemble de ses demandes.

Le condamne aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile du Code de procédure civile.

Le condamne aussi à verser à la société CARRIERES DE VASSENS la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2011, sous le numéro 09/12208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/12208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.