Décision pôle 4 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 octobre 2011
Numéro de rôle
10/04241
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 330 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2011

( n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04241

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2009 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 1109000941

APPELANTE

S.C.I. KOMPON CHAM représentée par sa gérante Madame [O] SIOW FO ayant comme siège social [Adresse 5], cette société disant avoir son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Maître Michel PETIT PERRIN, avocat au barreau de Paris, Toque : P180.

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par son syndic le Cabinet VASSILIADES

Cabinet VASSILIADES

[Adresse 8]

[Localité 7]

représenté par la SCP Nicolas GAULTIER et Catherine KISTNER GAULTIER, avoués à la Cour

assisté de Maître Anne BONITEAU, avocat au barreau de Paris, Toque : R93.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par déclaration du 26 février, la SCI KOMPON CHAM a appelé d'un jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 24 novembre 2009 par le tribunal d'instance d'Yvry sur Seine, Val de Marne, qui :

- la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] les sommes de :

* 3 740, 36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2009, date de la mise en demeure au titre de l'arriéré sur charges et travaux arrêté au 30 avril 2009,

* 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts,

* 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette le surplus,

- condamne ladite SCI aux dépens.

L'intimé a constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

- de la SCI KOMPON CHAM, copropriétaire, le 26 avril 2011,

- du syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité dit [Adresse 11], le 21 avril 2011.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

I. SUR L'APPEL- NULLITE.

1°) L'assignation introductive de première instance qui est du 23 juin 2009 - et non du 4 juin 2009, date mentionnée dans le jugement entrepris - a été délivrée sous forme de dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire conformément aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, attendu :

* qu'en premier lieu, l'huissier instrumentaire s'est rendu à l'adresse du siège social de la SCI KOMPON CHAM qui est bien - et l'était aussi à la date de l'assignation - celle du 166/168 [Adresse 10], ainsi qu'il appert des renseignements fournis par les extraits Kbis d'inscription au RCS de Créteil,

* qu'en second lieu, il s'évince des mentions de l'acte relatives à ses modalités de délivrance - dit 'parlant à ' - qui font foi que le domicile était certain, l'adresse ayant été confirmée par le voisinage, que la signification à personne a été rendue impossible par l'absence du destinataire, qu'un avis de passage a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 655 du code précité et que la lettre prévue par l'article 658 du même code comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.

La prétendue adresse du siège du [Adresse 1] se prévaut la SCI appelante n'est que l'adresse personnelle actuelle de la gérante de cette société dont il convient de relever qu'elle n'est même pas celle portée sur les Kbis de la SCI dont s'agit ([Adresse 6]).

Les diligences de l'huissier sont suffisantes et conformes au code de procédure civile.

Il sera fait observer qu'en cas d'absence du destinataire au moment du passage de l'huissier, celui-ci n'a pas l'obligation de présenter l'acte une nouvelle fois.

Enfin, si la SCI KOMPON CHAM ne justifie pas avoir notifié au syndic par courrier recommandé avec accusé de réception un quelconque changement d'adresse.

La signification d'actes ne peut être faite régulièrement qu'à l'adresse du siège social telle que portée au RCS.

La Cour rejette ce premier moyen de nullité.

2°) L'assignation remplit les conditions de forme et de fond édictées à peine de nullité par l'article 56 du code de procédure civile.

3°) Le moyen de nullité d'actes tiré de la nullité du mandat du syndic pour violation des dispositions combinées des articles 18 (alinéa 7) de la loi du 10 juillet 1965 et 29-1 du décret du 17 mars 1967 est rejeté comme inopérant dès lors que les assemblées générales des copropriétaires ayant désigné le syndic et renouvelé son mandat n'ont pas dispensé le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat.

Le syndic Cabinet Vassiliades ayant ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat conformément à l'article 18 de la loi précitée, aucun vote et renouvellement de vote d'assemblée n'était requis sur ce point au regard de l'article 29-1 du décret.

Il s'ensuit que les assemblées critiquées par la société appelante ne sont pas affectées d'une cause de nullité tenant à la prétendue nullité du mandat de syndic.

Ce mandat est régulier.

4°) Le jugement entrepris rendu par un tribunal saisi par une assignation valable est valable.

II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE CHARGES.

Il est constant et établi, notamment par le relevé de propriété délivré le 15 juin 2009 que la SCI KOMPON CHAM est propriétaire dans l'immeuble du [Adresse 4] du lot de copropriété n° 513 auquel sont attachés 126/11185 tantièmes de propriété.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

DECLARE valable le jugement entrepris,

CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant :

CONDAMNE la SCI KOMPON CHAM à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] :

1° - Au titre des charges et appels de fonds non réglés afférents à la période courant du 1er mai 2009 au 1er avril 2011, la somme de 7 615, 46 euros augmentée des intérêts au taux légal courant à compter :

* du 11 octobre 2010 sur la somme de 5 965, 60 euros,

* du 21 avril 2011 sur le surplus,

2° - La somme de 1 200 euros au titre des frais nécessaires (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965),

3° - La somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts,

4° - La somme de 2 700 euros au titre des frais hors dépens d'appel,

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SCI KOMPON CHAM aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2011, sous le numéro 10/04241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/04241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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