Décision pôle 5 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2011
- Numéro de rôle
- 09/19942
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 177 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/19942
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 3 Février 2009 - Cour de Cassation de PARIS - Arrêt du 1er Juin 2007 - Cour d'Appel de Paris, 15e Chambre B- Jugement du 21 mars 2005 - Tribunal de grande Instance d'Auxerre-
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assisté de Me Michael DOULIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E21
INTIMÉS
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUXERRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-louis ALLIOT , avocat au barreau d'Auxerre
ASSOCIATION AERO CLUB DE L'ARMANCON
[Adresse 11]
[Localité 8]
assignée et défaillante
Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Jean phillipe SAULNIER ARRIGHI, avocat au barreau de , toque : R 146
Madame [P] [T]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me Jean phillipe SAULNIER ARRIGHI, avocat au barreau de , toque : R 146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller faisant fonction de président
Mme Evelyne DELBES, conseiller
Mme Caroline FEVRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline FEVRE, conseiller et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé.
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Par acte sous seing privé du 4 avril 2001, la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre a consenti à l'Aéro Club de l'Armançon un prêt de 150.000 francs ou 22.867,35 euros pour financer l'acquisition d'un avion ULM, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [Z] [G], président du club, et Monsieur [D] [T].
Le 21 avril 2001, Monsieur [D] [T] a adhéré à l'assurance groupe décès-invalidité souscrite par la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre.
Le [Date décès 2] 2001, Monsieur [D] [T] est décédé à bord de l'ULM acquis par l'aéro-club.
Les échéances du prêt n'ont plus été payées à partir du mois de juillet 2001 et la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre a mis en demeure l'Aéro Club de l'Armançon ainsi que Monsieur [Z] [G] et les héritiers de Monsieur [D] [T] en leur qualité de caution.
Par actes d'huissier en date des 10,11 et 17 décembre 2001, la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre a fait assigner en paiement l'Aéro Club de l'Armançon, Monsieur [Z] [G] ainsi que Mademoiselle [P] [T] et Monsieur [W] [T]
Par jugement du 21 mars 2005, le tribunal de grande instance d'Auxerre a rejeté l'exception de sursis à statuer, constaté la validité de la mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat et de la déchéance du terme signifiée par le Caisse de Crédit Mutuel à l'Aéro-club de l'Armançon par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2002, constaté la non remise par le souscripteur à Monsieur [D] [T] de la notice d'information établie par l'assureur, déclaré en conséquence cette notice inopposable à Monsieur [D] [T], dit que la banque a manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de Monsieur [D] [T], déchargé en conséquence les héritiers de la caution de l'engagement pris par cette dernière, condamné in solidum l'Aéro Club de l'Armançon et Monsieur [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 23.776,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,548 % à compter du 1er septembre 2002, condamné la Caisse de Crédit Mutuel à payer à Mademoiselle [P] [T] et à Monsieur [W] [T] la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, rejeté toutes autres demandes, condamné in solidum la Caisse de Crédit Mutuel l'Aéro-club de l'Armançon et Monsieur [G] aux dépens.
Par arrêt du 1er juin 2007, la Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a condamné solidairement l'Aéro Club de l'Armançon, Monsieur [G], Monsieur [W] [T] et Mademoiselle [P] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre la somme de 23.776,10 euros avec intérêts contractuels à compter du 1er septembre 2002, condamné la Caisse de Crédit Mutuel à payer à Monsieur [W] [T] et Mademoiselle [P] [T] la somme de 23.000 euros à titre de dommages-intérêts, ordonné la compensation entre ces deux condamnations, condamné la Caisse de Crédit Mutuel à payer à Monsieur [W] [T] et Mademoiselle [P] [T] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes, partagé les dépens de première instance et d'appel entre, d'une part, l'Aéro Club de l'Armançon, Monsieur [G], Monsieur [W] [T] et Mademoiselle [P] [T] et, d'autre part, la Caisse de Crédit Mutuel.
Par arrêt du 3 février 2009, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur [G] solidairement avec l'Aéro Club, Monsieur [W] [T] et Mademoiselle [P] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 23.776 euros avec intérêts contractuels à compter du 1er septembre 2002 en renvoyant la cause et les parties sur ce point devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi de Monsieur [Z] [G] a été remise au greffe de la Cour le 22 septembre 2009.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 10 janvier 2011, Monsieur [Z] [G] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné solidairement avec l'Aéro Club à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre la somme de 23.776,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,548 % à compter du 1er septembre 2002 et à la Cour, statuant à nouveau, de :
- constater la mauvaise foi absolue de la banque,
- juger qu'il est bien fondé en sa qualité de caution à opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal et inhérente à la dette,
- constater que la banque étant débitrice d'un devoir d'éclairer qui devait profiter également à l'emprunteur, pour la raison qu'il aurait été le véritable intéressé à l'assurance groupe décès-invalidité souscrite à son profit,
- constater qu'il est bien fondé, en sa qualité de caution, à reprocher à la banque un manquement à son devoir d'éclairer l'emprunteur, véritable bénéficiaire de l'assurance,
- constater que c'est fautivement que la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre n'a pas éclairé son client (l'Aéro Club) auquel elle a consenti un prêt, quant à l'adéquation des risques couverts par rapport à sa situation personnelle d'emprunteur,
- constater que c'est fautivement que la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre a omis de lui expliquer en temps utile qu'il pourrait être amené à exécuter son engagement de caution même en cas de décès de Monsieur [Z] [T], lors même que ce dernier avait souscrit une assurance groupe décès-invalidité auprès d'elle,
- déclarer nul et de nul effet son engagement de caution,
-condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre à lui payer la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre à lui payer la somme à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter les intimés de leurs demandes,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre à lui payer la somme aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 mai 2010, la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre La Fontaine demande que le jugement déféré soit confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] [G] à lui payer la somme de 23.776,10 euros arrêtée au 1er septembre 2002, outre les intérêts au taux contractuel échus après cette date, soit la somme de 30.320,03 euros au 31 décembre 2005, qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à statuer pour le surplus déjà jugé au vu de l'arrêt du 1er juin 2007, que Monsieur [Z] [G] soit condamné à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées 26 octobre 2010, Mademoiselle [P] [T] et Monsieur [W] [T] demandent la confirmation du jugement entrepris ayant condamné solidairement Monsieur [Z] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre la somme de 23.776,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er septembre 2002 et de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer pour le surplus déjà jugé par la Cour dans son arrêt du 1er juin 2007, condamner tout succombant à leur payer chacun la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Assigné par acte d'huissier en date du 27 octobre 2010, l'Aéro Club de l'Armançon n'a pas constitué avoué et n'a pas comparu à la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2011.
CELA ETANT EXPOSE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Considérant que l'arrêt de la cour d'appel du 1er juin 2007 a été cassé sur le visa de l'article 4 du Code de procédure civile et que la Cour de Cassation reproche à la juridiction d'appel d'avoir retenu que 'Monsieur [Z] [G] ne prétend pas avoir fait de la souscription d'une assurance par son cofidéjusseur la condition de son propre engagement et qu'il n'est pas d'ailleurs indiqué dans l'acte unique de cautionnement signé par les deux cautions au pied de l'acte de prêt que Monsieur [Z] [T] souscrit parallèlement une assurance décès-invalidité' alors que Monsieur [Z] [G] avait dans ses conclusions d'appel indiqué qu'il n'aurait en rien souscrit s'il avait su que sa caution pouvait être recherchée même en cas de décès de Monsieur [Z] [T]; qu'en statuant ainsi 'la cour d'appel a, en dénaturant les conclusions, violé les textes susvisés et a cassé l'arrêt de ce seul chef, ne remettant pas en cause tous les autres points déjà jugés par la cour dans son arrêt qui est définitif à ce titre ;
Considérant que Monsieur [Z] [G] soulève la nullité de son engagement de caution et soutient d'une part que la banque a volontairement omis de lui expliquer en temps utile qu'il pourrait être amené à exécuter son cautionnement même en cas de décès de Monsieur [Z] [T] ; que s'il l'avait su, il n'aurait pas accepté de cautionner la dette ayant fait de la souscription d'une assurance par son cofidéjusseur la condition de son propre engagement ; que d'autre part la banque qui propose l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe est tenu d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; que l'objet de l'assurance étant de rembourser le prêt en cas de survenance de l'un des risques couverts ; que l'emprunteur, même s'il n'est pas l'adhérent, est le véritable bénéficiaire de l'assurance et doit être informé comme l'assuré ; qu'ainsi la banque a commis une faute à l'égard de l'Aéro Club et il peut opposer cette exception inhérente à la dette sur le fondement de l'article 2313 alinéa 1er du Code civil ; que la banque est tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de la caution et qu'elle n'a pas remis aux cautions ou à l'association qui a souscrit le prêt la notice d'assurance sur les risques couverts laquelle n'est ni paraphée, ni signée; qu'il n'a pas pu lui-même s'assurer ayant dépassé l'âge de 65 ans au moment de son engagement et qu'il n'aurait pas souscrit le cautionnement en cause s'il avait su que l'assurance prise ne couvrait pas le risque lié à l'activité de l'aéro-club ; qu'il a subi un préjudice consécutif à la faute de la banque qu'il estime à 45.000 euros ; que c'est à tort que la banque a appliqué la déchéance du terme alors que le compte sur livret était créditeur lequel alimentait le compte de dépôt de l'association ; qu'en réalité la banque a suspendu les prélèvements automatiques pensant que l'assurance prendrait en charge le paiement du prêt à la suite du décès de la caution ; que c'est à la banque de prouver qu'elle l'a informé de l'exclusion de garantie concernant l'ULM, qu'il aurait consenti à cautionner la dette en cause nonobstant cette exclusion et qu'il aurait renoncé la protection souscrite par son cofidéjusseur en toute connaissance de cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de la cassation prononcée par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 février 2009,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre en date du 21 mars 2005 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [Z] [G], en sa qualité de caution, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre la somme de 23.776,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,548 % l'an à compter du 1er septembre 2002,
Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Auxerre la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [W] [T] et Mademoiselle [P] [T], ensemble, la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens de la présente instance avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2011, sous le numéro 09/19942.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/19942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.