Décision 8e chambre c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 mai 2011
Numéro de rôle
09/06698
Formation
8e Chambre C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 446 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2011

N° 2011/228

Rôle N° 09/06698

[J] [W]

C/

SA SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée

le :

à :ST FERREOL

PRIMOUT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 19 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/204.

APPELANTE

Madame [J] [W]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assistée de Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant la SELARL DRAILLARD, avocats au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011,

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par convention du 25 octobre 2001, la S.A.R.L. NAVYSTARS a, pour les besoins de son activité professionnelle, ouvert un compte courant auprès de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (la banque).

Par lettre recommandée du 11 février 2008, la banque a notifié à sa cliente la clôture du compte.

Par jugement du 15 février 2008, la S.A.R.L. NAVYSTARS a été déclarée en liquidation judiciaire.

Après avoir déclaré sa créance correspondant au solde débiteur du compte courant soit 104.286,09 euros, la banque, se prévalant d'un engagement de caution solidaire souscrit par acte sous seing privé du 29 décembre 2006 par Madame [J] [W], gérante de la S.A.R.L. NAVYSTARS, a enjoint à cette dernière d'exécuter son obligation.

Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la banque, par acte d'huissier du 22 mai 2008, a fait assigner Madame [W] devant le Tribunal de commerce de CANNES en paiement d'une somme de 50.000 euros correspondant au montant de son engagement, outre intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 14 février 2008 ainsi que d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 19 mars 2009, le tribunal a fait droit à la demande de la banque, sans toutefois ordonner la capitalisation des intérêts et en limitant à 2.000 euros le montant de l'indemnité allouée pour frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

-Sur le moyen tiré de l''absence de validité et l'illégalité' du cautionnement

Attendu que Madame [W] conteste s'être engagée en qualité de caution dès lors que la mention manuscrite aurait été apposée sur une feuille blanche, sans modèle pré-dactylographié, sans signature ni date ni mention de bon pour cautionnement.

Mais attendu que l'original de l'acte de cautionnement comporte quatre feuillets, qu'il est signé par Madame [W] en page 2, daté et signé à nouveau en page 3 et comporte en page 4 la mention manuscrite prescrite par l'article 1326 du Code civil ;

qu'à cet égard, la circonstance que la signature de Madame [W] apposée en pages 2 et 3 précède et ne suive pas cette mention manuscrite est sans effet sur la validité de l'acte dès lors que l'acte de cautionnement énonce précisément le débiteur garanti et le montant de l'obligation cautionnée et que Madame [W] qui se borne à faire valoir qu' 'il est impossible de déterminer avec précision qui est rédacteur de ce texte' ne dénie pas formellement en être le scripteur, l'identité d'écriture pouvant au demeurant être vérifiée par comparaison avec la mention 'lu et approuvé' non contestée apposée par Madame [W] sur la convention de compte professionnel signée le 25 octobre 2001 ;

que le cautionnement répondant aux exigences des articles 1326 et 2292 du Code civil le moyen doit dès lors être écarté ;

qu'en tout état de cause, à supposer l'acte irrégulier, celui vaudrait commencement de preuve par écrit, la preuve de l'engagement de Madame [W] étant, en l'espèce, rendue parfaite par l'élément extrinsèque à l'acte tiré de sa qualité de gérante de la SARL NAVYSTARS.

- Sur la réclamation au titre des intérêts conventionnels.

Attendu que Madame [W] dit ne pouvoir être poursuivie en paiement des intérêts, n'ayant pas mentionné par écrit que la dette garantie s'étendait aux intérêts et indiqué leur taux.

Mais attendu que l'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;

Qu'il s'ensuit que Madame [W] s'étant expressément engagée dans l'acte de cautionnement,'dans la limite de la somme de 50.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard' est tenue au paiement des intérêts, peu important que la mention manuscrite ne fasse pas état de leur taux.

- Sur le montant du cautionnement.

Attendu que se fondant sur les mentions figurant dans la lettre d'information annuelle adressée par la banque le 7 mars 2008, Madame [W] soutient que son obligation est limitée à 35.000 euros et ne peut s'élever à 50.000 euros.

Mais attendu que Madame [W] s'étant expressément obligée aux termes de l'acte de cautionnement dans la limite de la somme de 50.000 euros, l'erreur matérielle qui affecte le courrier du 7 mars 2008 qui fait état d'un engagement de 35.000 euros ne peut être opposée à la banque.

Attendu que le compte courant de la S.A.R.L. NAVYSTARS présentant à la date de sa clôture un solde débiteur de 104.286,09 euros, c'est à bon droit que le tribunal a condamné Madame [W] prise en sa qualité de caution à payer à la banque, dans la limite de son engagement la somme de 50.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2008.

- Sur la demande de délais de paiement.

Attendu que Madame [W] qui se borne à faire valoir au soutien de sa demande de délais de paiement les investissements réalisés à perte au sein de la S.A.R.L. NAVYSTARS, n'a produit aucune pièce justificative de sa situation économique en sorte que sa demande a été, justement, rejetée.

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

- Sur la demande de capitalisation des intérêts.

Attendu que la capitalisation des intérêts sous les conditions de l'article 1154 du Code civil est de droit lorsqu'elle est demandée ;

qu'il convient de l'ordonner, le tribunal ayant omis de se prononcer sur cette demande dont il avait été régulièrement saisi.

- Sur les dépens.

Attendu que Madame [W] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.

- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, la banque recevra de Madame [W], en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

CONFIRME la décision déférée.

Y AJOUTANT,

ORDONNE la capitalisation des intérêts sous les conditions de l'article 1154 du Code civil.

CONDAMNE Madame [J] [W] aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués PRIMOUT-FAIVRE des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 mai 2011, sous le numéro 09/06698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/06698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.