Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
8 décembre 2011
Numéro de rôle
10/04871
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 997 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AB/AM

Numéro 11/ 5500

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 08/12/2011

Dossier : 10/04871

Nature affaire :

Demande en paiement

de l'indemnité d'assurance

dans une assurance de personnes

Affaire :

SA AXERIA PREVOYANCE

C/

[Y] [O]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 décembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2011, devant :

Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur BILLAUD, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA AXERIA PREVOYANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cete qualité audit siège

représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Maître VITAL DURAND, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [Y] [O]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (95)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour

assisté de Maître BERNADET, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 03 NOVEMBRE 2010

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure :

Le 9 juin 2004, M. [O] a souscrit auprès de la compagnie d'assurances April, aux droits de laquelle viendra ultérieurement la SA Axeria Prévoyance, un contrat décès, invalidité, incapacité temporaire totale de travail, perte totale et irréversible en cas d'accident et de maladie, afin de garantir le paiement de son emprunt immobilier auprès de la Société Générale.

M. [O] a été victime le 19 février 2006 d'un accident vasculaire cérébral à la suite duquel le remboursement des mensualités de l'emprunt a été pris en charge par la compagnie d'assurances au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail.

Une expertise médicale a considéré que M. [O] était consolidé à compter du 1er octobre 2008.

Toutefois une contre-expertise en date du 29 février 2009 a conclu que M. [O] était consolidé uniquement à compter du 31 décembre 2008 et que les séquelles de son accident vasculaire cérébral lui interdisaient la reprise de son ancien emploi et n'autorisaient qu'un travail à temps partiel à un poste aménagé.

La compagnie d'assurances a pris en charge le remboursement de l'emprunt jusqu'au 31 décembre 2008 et refuse de prendre en charge la suite de ces remboursements.

Par acte d' huissier en date du 23 novembre 2009, M. [O] a fait assigner la société April Assurances devant le tribunal de grande instance de PAU afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8 948,46 € au titre des arrérages des mensualités arrêtées au 31 novembre 2009, sa condamnation à prendre en charge les mensualités de l'emprunt jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre la profession qui était la sienne avant son accident, la condamnation de la compagnie d'assurances à lui payer 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 3 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Pau a donné acte à la SA Axeria Prévoyance de son intervention et a condamné cette société d'assurances à garantir M. [O] et à lui payer la somme de 8 948,46 € demandée.

Par ailleurs le tribunal a condamné la société Axeria Prévoyance à prendre en charge les mensualités de l'emprunt jusqu'à ce que M. [O] soit en état de reprendre la profession qui était la sienne avant l'accident dont il a été victime, l'a condamnée à lui payer 800 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 500 € pour ses frais irrépétibles.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2010, la SA Axeria Prévoyance a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que le principe même de l'adhésion de M. [O] au contrat d'assurance souscrit par l'association les assurés d'April Assurances auprès de la société Axeria Précoyance en date du 20 février 2004 n'est ni contestable ni contestée, que ce contrat a d'ailleurs trouvé à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de la lecture des conditions générales de l'assurance du prêt versées aux débats que l'objet du contrat est de garantir le versement à l'organisme prêteur des mensualités venant à échéance pendant l'arrêt de travail en cas d'incapacité totale de travail ou d'invalidité permanente totale de travail de l'assuré ;

Attendu que lesdites conditions générales prévoient également au chapitre 3-4 consacré à l'incapacité temporaire de travail et à l'invalidité permanente totale de travail que la prise en charge des échéances de remboursement cesse en cas de reprise totale ou partielle du travail ;

Attendu que cette convention prévoit également que l'assuré est considéré en incapacité temporaire totale de travail si, à la suite d'un accident ou d'une maladie garantis, il est dans l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession ;

Attendu enfin que l'invalidité permanente totale de travail est définie comme l'état qui place l'assuré à la suite d'un accident ou d'une maladie garantis, dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque avant l'âge de 60 ans sans pour autant nécessiter l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'examen médical du 6 octobre 2008 effectué par le docteur [T] [R], mandatée par la compagnie d'assurances elle-même, que M. [O] qui a présenté le 19 février 2006 un accident vasculaire hémorragique pouvait être considéré comme consolidé au 1er octobre 2008, qu'il y avait toujours persistance de troubles de la concentration, d'une incapacité à la lecture et l'écriture de façon normale, qu'il existe des troubles de la mémoire et des troubles visuels, qu'il était au sein de son entreprise responsable de la fabrication de train d'atterrissage, qu'il apparaît dans l'incapacité totale d'exercer toute activité de responsabilité, que seule une petite activité d'emploi subalterne pourrait être envisagée essentiellement dans un but social ; que le taux d'incapacité professionnelle peut être évalué à 100 % et le taux d'incapacité fonctionnelle évaluée à 60 % ;

Attendu qu'il y a donc lieu de déduire des conclusions de l'expert de la compagnie d'assurances elle-même que l'état de santé de M. [O] doit être considéré comme consolidé, c'est-à-dire insusceptible d'évolution postérieure, ce qui ne peut en aucun cas signifier que M. [O] serait dans la capacité de reprendre son activité professionnelle, laquelle a été définie au contrat comme l'activité de cadre dans le secteur de la métallurgie ;

Attendu qu'il y a également lieu de rappeler avec les conclusions du docteur [R] que le taux d'incapacité professionnelle de M. [O] peut être évalué à 100 %, ce qui ne peut être interprété que dans le sens de la reconnaissance d'une incapacité professionnelle totale et donc de l'impossibilité de reprendre son emploi en tant que responsable ;

Attendu que la contre-expertise effectuée par le docteur [P] le 29 février 2009 est en parfaite cohérence avec les conclusions du docteur [R] sur ce point, puisqu'en effet le docteur [P] qui conclut pour sa part à une date de consolidation au 31 décembre 2008, retient au titre de l'incapacité de travail, que les séquelles interdisent la reprise de l'ancien emploi et n'autorisent qu'un travail partiel à un poste aménagé ;

Attendu que dans une lettre du 2 avril 2009 la compagnie d'assurances soutient qu'en raison de la consolidation de M. [O] celui-ci ne serait plus dans une situation d'incapacité temporaire prévue par le contrat, qu'il serait désormais en incapacité permanente ce qui ne lui permettrait pas de bénéficier des garanties souscrites ;

Mais attendu qu'il résulte de la simple lecture des conditions générales du contrat qu'au contraire le versement à l'organisme prêteur des mensualités venant à échéance est également prévu en cas d'invalidité permanente totale de travail de l'assuré  ;

Et attendu qu'il est établi que M. [O] a été victime d'un accident vasculaire cérébral dont la conséquence a été de le priver définitivement de toute capacité d'exercer son activité professionnelle de cadre dans la métallurgie et que, s'il a pu reprendre une petite activité dans son entreprise, ce n'est qu'à titre purement humanitaire et à des fins sociales ;

Attendu qu' il y a lieu de juger que M. [O] est dans l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession et que, par conséquent, la compagnie d'assurances Axeria lui doit sa garantie au titre du contrat souscrit le 9 juin 2004 ;

Et attendu en outre qu'il résulte des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs non professionnels doivent être rédigées et présentées de façon claire et précise et qu'en cas de doute, elles doivent s'interpréter dans le sens le plus favorable aux consommateurs ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Attendu que la compagnie d'assurances Axeria Prévoyance n'a agi que dans le cadre strict de la défense de ses droits sans qu'aucun excès de sa part ne soit établi par M. [O] qui doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts ;

Attendu que la compagnie Axeria Prévoyance qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 2 000 € à M. [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Pau,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Déboute M. [O] de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne la SA Axeria Prévoyance à payer à M. [O] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens et accorde à la SCP de Ginestet - Dualé - ligney, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 décembre 2011, sous le numéro 10/04871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/04871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.